Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Paragraphe 4 : Notification et voie de recours
Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification de son droit au recours prévu par l'article L. 6152-32.
Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.
La chambre doit être saisie dans un délai de vingt-quatre heures par une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de la contestation.
La personne a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'Etat de condamnation.
S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Il peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet, sans que l'Etat ne devienne partie à la procédure.
S'il envisage d'opposer un des motifs prévus aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27, il en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le juge de l'application des peines en application de ce même article.
Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Les articles L. 7212-17 et L. 7214-10 sont applicables.