Loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances
Dispositions applicables aux banques nationales.
a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence en matière bancaire ;
b) Trois administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture et du développement rural, parmi des personnes exerçant effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles ;
c) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique après avis du Conseil national du crédit. Un second administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ;
d) Trois administrateurs désignés par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; deux de ces administrateurs appartiennent au personnel cadres et employés de la société ;
e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la banque ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.