Article 26 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Quiconque aura prêté son nom en violation des dispositions de l'article 3 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 6.000 F à 200.000 F. Les mêmes peines seront applicables à celui au profit de qui l'opération de prête-nom sera intervenue.
Lorsque l'opération de prête-nom aura été faite au nom d'une personne morale, les peines seront appliquées à celui qui aura réalisé cette opération pour le compte de la personne morale.
Article 27 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 4, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative dans les délais prévus à cet article seront punis d'une amende de 6.000 F à 80.000 F.
Article 28 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
(Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date des 10 et 11 octobre 1984).
Article 29 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
En cas d'infraction à l'une des dispositions de l'article 7, le directeur de la publication sera puni d'une amende de 6.000 F à 40.000 F.
Article 30 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Toute infraction à l'une des dispositions de l'article 8 sera punie d'une amende de 6.000 F à 120.000 F.
Article 31 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Quiconque, pour son compte ou le compte d'autrui, par acquisition de parts sociales ou actions ou par tout autre moyen, aura violé les interdictions édictées à l'article 9, sera puni d'une amende de 6.000 F à 120.000 F.
Article 32 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Quiconque, pour son compte ou le compte d'autrui, aura acquis la propriété ou le contrôle d'une publication nationale, régionale, départementale ou locale en violation des dispositions des articles 10, 11 ou 12 sera puni d'une amende de 100.000 F à un million de francs.
Article 33 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Tout dirigeant de droit ou de fait qui se sera soustrait à l'une des obligations visées à l'article 14 sera puni d'une amende de 100.000 F à 500.000 F.
Article 34 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Quiconque aura omis de procéder à la déclaration prévue par l'article 15 sera puni d'une amende de 100.000 F à 500.000 F.
Article 35 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Quiconque aura divulgué des renseignements en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 sera puni d'une amende de 6.000 F à 80.000 F.
Article 36 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 32, 33 et 34, le tribunal pourra prononcer l'interdiction de diriger ou d'administrer à un titre quelconque pendant un an au moins et dix ans au plus une publication, une entreprise de presse ou une société de presse. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
Toute infraction à une interdiction prononcée en application du présent article sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500.000 F à un million de francs.
Article 37 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
Tout dirigeant de droit ou de fait qui n'aura pas, dans le délai de dix jours, déféré à la mise en demeure prévue par le troisième alinéa de l'article 21, sera puni d'une amende de 6.000 F à 200.000 F.
Sera puni de la même peine quiconque aura mis obstacle aux vérifications opérées conformément aux dispositions de l'article 22.
Article 38 consolidé du mercredi 24 octobre 1984, abrogé le vendredi 28 novembre 1986
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies au présent titre, le tribunal pourra ordonner que sa décision sera, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.