Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Titre III : Des droits et libertés de la région
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions qui seront fixés par la loi déterminant la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi.
La région peut passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence.
La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne portent atteinte ni à l'unité de la République ni à l'intégrité du territoire.
En tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la loi fixant, dans le cadre du statut particulier de la Corse, l'organisation administrative de cette région, les dispositions des articles ci-dessous du présent titre sont applicables à la région de Corse, jusqu'à l'entrée en vigueur des lois qui définissent les compétences de cette région pour tenir compte de ses caractères spécifiques.
La région de Corse est soumise aux dispositions de la présente loi et des lois n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative et n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences.
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont soumises aux dispositions de la présente loi et des lois n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Les régions exercent les attributions mentionnées à l'article 59 de la présente loi dans les conditions prévues par les lois mentionnées aux alinéas précédents et par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par les lois n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, ainsi que par toute autre loi reconnaissant une compétence aux régions.
Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés.
En tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la loi fixant, dans le cadre du statut particulier de la Corse, l'organisation administrative de cette région, les dispositions des articles ci-dessous du présent titre sont applicables à la région de Corse.
Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés.
En tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la loi fixant, dans le cadre du statut particulier de la Corse, l'organisation administrative de cette région, les dispositions des articles ci-dessous du présent titre sont applicables à la région de Corse.