Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Chapitre Ier : De l'élargissement des compétences des établissements publics régionaux et du transfert de l'exécutif au président du conseil régional.
III. - A - La faculté d'exonérer de la taxe professionnelle, offerte aux collectivités locales et aux communautés urbaines dans les conditions prévues par l'article 1465 du code général des impôts, est étendue aux établissements publics et régionaux.
Lorsque l'une des collectivités publiques mentionnées à l'alinéa précédent n'a pas pu obtenir de la caisse des dépôts et consignations ou de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales le prêt sollicité, elle peut en référer au comité régional des prêts. Celui-ci peut demander à la caisse concernée un nouvel examen de la demande.