Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France
Dispositions diverses.
Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.
Les dispositions budgétaires et fiscales seront appliquées lors du vote du budget de l'exercice 1977.
La région d'Ile-de-France est, dès sa création, substituée de plein droit au district de la région parisienne dans l'exécution du budget de l'exercice 1976.
Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.
Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du gouvernement dans la région.
Dans les conditions prévues par la loi visée à l'alinéa précédent, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.
Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la région est entendu par le conseil régional.
Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. Il est nommé par le ministre du Budget, après information préalable du président du conseil régional.
Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.
II - Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut pas non plus soumettre les mêmes actes à un contrôle de légalité autre que celui qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Lorsqu'il suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision.
Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'état.
Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du président du conseil régional.
Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.