Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences
Des ressources de la région de Corse.
II - La région de Corse reçoit de l'Etat des ressources d'un montant équivalent aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées. Ce montant est constaté, à la date du transfert de compétences, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la région de Corse.
Ces charges sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires :
1° Les taxes sur les véhicules à moteur immatriculés en Corse, prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, sont transférées à la région de Corse.
2° Les ressources budgétaires comprennent :
a) Les concours correspondant aux compétences transférées en matière de culture et d'environnement que, pour les trois années suivant la promulgation de la présente loi, la région devra affecter à des actions en matière de culture et d'environnement ;
b) Les concours correspondant à l'ensemble des autres compétences attribuées à la région de Corse par la présente loi et que la région utilise librement.
Ces ressources budgétaires évoluent dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
c) A concurrence des trois quarts de son montant, le produit du droit de consommation institué par l'article 20 V de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
III - Les établissements publics créés par la présente loi reçoivent de l'Etat des ressources attribuées dans les conditions suivantes :
1° L'office des transports de la région de Corse reçoit les crédits attribués par l'Etat au titre de la convention prévue à l'article 19 ;
2° L'office du développement agricole et rural et l'office d'équipement hydraulique reçoivent des dotations dont le montant total est au moins égal à la subvention attribuée par l'Etat à la société pour la mise en valeur de la Corse et, le cas échéant, les subventions attribuées par l'Etat à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse.
IV - La région de Corse prend en charge le financement des agences qu'elle crée en application de l'article 2 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative.
V - Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la région, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'assemblée.
VI - L'ensemble des ressources fiscales et des dotations transférées par l'Etat à la région de Corse et aux établissements publics créés par la présente loi sont retracées dans une annexe du projet de loi de finances. Ce document est intitulé : "Les ressources spécifiques attribuées à la région de Corse."
II - La région de Corse reçoit de l'Etat des ressources d'un montant équivalent aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées. Ce montant est constaté, à la date du transfert de compétences, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la région de Corse.
Ces charges sont compensées par par l'attribution de ressources budgétaires qui comprennent :
1° Les concours correspondant aux compétences transférées en matière de culture et d'environnement que, pour les trois années suivant la promulgation de la présente loi, la région devra affecter à des actions en matière de culture et d'environnement ;
2° Les concours correspondant à l'ensemble des autres compétences attribuées à la région de Corse par la présente loi et que la région utilise librement.
Ces ressources budgétaires évoluent dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
III - Les établissements publics créés par la présente loi reçoivent de l'Etat des ressources attribuées dans les conditions suivantes :
1° L'office des transports de la région de Corse reçoit les crédits attribués par l'Etat au titre de la convention prévue à l'article 19 ;
2° L'office du développement agricole et rural et l'office d'équipement hydraulique reçoivent des dotations dont le montant total est au moins égal à la subvention attribuée par l'Etat à la société pour la mise en valeur de la Corse et, le cas échéant, les subventions attribuées par l'Etat à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse.
IV - La région de Corse prend en charge le financement des agences qu'elle crée en application de l'article 2 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative.
V - Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la région, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'assemblée.
VI - L'ensemble des ressources fiscales et des dotations transférées par l'Etat à la région de Corse et aux établissements publics créés par la présente loi sont retracées dans une annexe du projet de loi de finances. Ce document est intitulé : "Les ressources spécifiques attribuées à la région de Corse."
Les droits et obligations afférents à des opérations en cours à la date de clôture du compte sont transférés à la région de Corse.
Les droits et obligations afférents à des opérations en cours à la date de clôture du compte sont transférés à la région de Corse.
Les taxes sur les véhicules à moteur immatriculés en Corse, prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, sont transférées à la région de Corse. Celle-ci recoit par ailleurs les trois quarts du produit de consommation institué par l'article 20-V de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). Elle l'affecte au financement de travaux d'équipement de son choix.
Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la région de Corse par la présente loi sont transférées à la région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional de Corse, en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, est prorogée de droit jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques, prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les modifications de cette convention ou de ses annexes rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi font l'objet, dans le délai de trois mois après sa publication, d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les personnels des services mentionnés aux deux alinéas précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.
Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La région de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.
Lorsque les biens mis à la disposition de la région étaient pris à bail par l'Etat, la région succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la région, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.