Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer
TITRE Ier : ORGANISATION ET REGIME JURIDIQUE.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.
Elle prend toutes mesures propres à assurer le développement économique du territoire, notamment par l'intermédiaire du fonds d'investissement et de développement économique et social.
a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ;
b) Par les règlements pris pour l'administration du territoire par le haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique ou par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, chacun selon les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi et par les décrets qui seront pris pour son application.
Les lois, décrets et arrêtés visés au a ci-dessus et les règlements pris par le haut-commissaire de la République française dans l'océan Pacifique ou le commissaire résident de France aux îles Wallis et Futuna et son délégué à Futuna, intervenus antérieurement à la date de promulgation locale de la présente loi, sont et demeurent applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, sans promulgation spéciale, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de ladite loi.
Les lois et décrets propres à la Nouvelle-Calédonie et en vigueur dans ce territoire à la date de promulgation locale de la présente loi pourront, à l'exception de ceux relatifs à l'organisation particulière de ce territoire, être étendus par décret au territoire des îles Wallis et Futuna, après avis de l'assemblée territoriale.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
III. - Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
IV. - Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
III. - Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.
IV. - Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna.
A charge d'appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :
1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l'application de ce statut ;
2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.
Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d'un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.
Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d'annulation près la cour d'appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Un décret en Conseil d'Etat règle l'organisation de la juridiction de droit commun. A dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.
Un arrêté du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique organise la juridiction de droit local.
A charge d'appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :
1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l'application de ce statut ;
2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.
Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d'un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.
Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d'annulation près la cour d'appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Un décret en Conseil d'Etat règle l'organisation de la juridiction de droit commun. A dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.
Un arrêté de l'administrateur supérieur organise la juridiction de droit local.
La juridiction de droit commun est seule compétente en matière pénale. Elle s'applique, sans discrimination, la loi pénale commune en vigueur dans le territoire. Elle est également compétente en matière civile et commerciale, sous réserve des compétences dévolues à la juridiction de droit local.
En toutes matières, les appels des jugements rendus par la juridiction de droit commun sont portés devant la cour d'appel de Nouméa. Les crimes sont jugés par la cour d'assises de Nouméa.
A charge d'appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :
1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l'application de ce statut ;
2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.
Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d'un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.
Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d'annulation près la cour d'appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Un décret en Conseil d'Etat règle l'organisation de la juridiction de droit commun. A dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.
Un arrêté du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique organise la juridiction de droit local.
Les dispositions législatives ou réglementaires actuellement applicables à la compétence du conseil du contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie et à la procédure devant ce conseil sont étendues au conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna.