Article 1 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité française, à titre de nationalité d’origine.
La nationalité française s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
Article 1 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent code, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
Article 2 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne française.
Article 3 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mise en vigueur aprés la promulgation du titre Ier du Code civil.
Article 3 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité française, à titre de nationalité d’origine, s’appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d’origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre 1er du code civil.
Article 4 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
Les dispositions de l'alinéa qui précèdent règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant la promulgation du présent code.
Article 4 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité française, après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité qui se sont produits avant la mise en vigueur du présent code.
Article 5 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Article 5 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Article 6 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
Au sens du présent code, l’expression " En France " s’entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d’outre-mer.
Article 6 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Au sens du présent code, l’expression: " en France " s’entend du territoire métropolitain, de l’Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Article 6 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Au sens du présent code, l’expression " En France " s’entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 7 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Dans le présent code, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.
Article 7 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
A l’exception des colonies qui sont désignées à l'article précédent, l’expression: " aux colonies " s’entend, au sens du présent code, des territoires relevant du ministère des colonies.
Article 8 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que les traités internationaux survenus antérieurement.
Article 8 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français et du territoire colonial, des modifications résultant des actes de l’autorité publique française et des traités internationaux survenus antérieurement.
Article 9 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Les actes de l’autorité publique visés à l'article précédent produisent, en ce qui concerne la nationalité, les mêmes effets que les traités d’annexion, dans les conditions visées aux articles 12 et 13.
Article 10 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
L’attribution, l’acquisition et la perte de la nationalité française aux colonies et dans les pays places sous protectorat ou sous mandat français sont régies par des dispositions spéciales.
Article 11 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglées par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
Article 12 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souverainté acquièrent la nationalité française, à moins qu'il n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.
Article 13 consolidé du mercredi 1 août 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au titre VII du présent code.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Article 14 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Les dispositions de l'article 12 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs à la promulgation du présent code.
Toutefois les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au Traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
Article 15 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
Article 16 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.