Article 23 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter les cotisations d'assurance vieillesse volontaire du régime général pour la période correspondant au service de cette indemnité à condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis durant cette période aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle.
Nota
NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 : loi de validation de la partie législative du code de sécurité sociale.
Article 24 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le jeudi 10 janvier 1985
La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date.
Article 25 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application des articles 23 et 24 précédents, notamment les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
Nota
NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 : loi de validation de la partie législative du code de sécurité sociale.
Article 30 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Le Gouvernement étendra par décrets les dispositions de l'article L. 67 du Code de la sécurité sociale aux bénéficiaires de tous régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou invalidité.
Nota
NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 : loi de validation de la partie législative du code de sécurité sociale.
Article 31 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L691 du code de la sécurité sociale
Article 32 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L1038 du code rural
Article 33 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L1029 et art. 143-3 du code rural
Article 34 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L1234-7 du code rural
Article 35 consolidé en vigueur depuis le mardi 18 juillet 1978
L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes :
" Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire."
Article 36 consolidé en vigueur depuis le mardi 18 juillet 1978
L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.
Article 37 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L3-1 du code de la sécurité sociale
Article 38 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L20 du code des pensions de retraite des marins
Article 39 de versement en vigueur depuis le mardi 18 juillet 1978
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Art. L351-2 du code de la sécurité sociale
II. - Un décret en Conseil d'Etat déteremine les modalités d'application du présent article.
Article 40 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les dispositions du paragraphe I de l'article précédent sont applicables au conjoint divorcé d'un assuré ressortissant du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Nota
NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 : loi de validation de la partie législative du code de sécurité sociale.
Article 42 consolidé du mardi 18 juillet 1978 au mercredi 14 juillet 1982
Les dispositions de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale s'appliquent également dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du même code et sont étendues aux régimes d'allocation vieillesse des professions libérales.
Article 41 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L1122-2 du code rural
Article 42 consolidé du mercredi 14 juillet 1982, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
I - Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 38 et 43 de la présente loi, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.
La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition visée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.
Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux visés par le présent article.
II - Les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale sont étendues aux régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des professions libérales.
Nota
NOTA : Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'âge au-dessous duquel les enfants peuvent prétendre, dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 de l'ancien code de sécurité social, à bénéficier de la pension de réversion en cas de décès d'un bénéficiaire de ces régimes.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 : loi de validation de la partie législative du code de sécurité sociale.
Article 43 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L44 ; art. L45 ; art. L50 ; art. L88 du code des pensions civiles et militaires de retraite
Article 44 consolidé en vigueur depuis le mardi 18 juillet 1978
Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Article 45 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
Nota
NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 : loi de validation de la partie législative du code de sécurité sociale.
Article 46 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. 6 loi 75-534 du 30 juin 1975
Article 47 consolidé en vigueur depuis le mardi 18 juillet 1978
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Article 48 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L323-11 du code du travail
Article 49 de versement depuis le mardi 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. 1 loi 71-582 du 16 juillet 1971