Article 29 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 7 janvier 1966
I. - Pourront être exonérées, en totalité ou en partie, des taxes sur le chiffre d'affaires certaines opérations réalisées par les organismes à caractère social ou philanthropique dans la mesure où ceux-ci se bornent à une exploitation ou à des opérations ne présentant aucun caractère lucratif, à la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique.
Ne sont pas considérées comme présentant un caractère lucratif, au sens des dispositions du présent article, les opérations même génératrices de profits lorsque la réalisation de bénéfices aura été expressément prévue lors de l'homologation des tarifs par l'autorité publique et à la condition que lesdits bénéfices soient obligatoirement affectés par les organismes intéressés à l'amélioration de cours constructions, équipements et autres immobilisations.
Les conditions auxquelles sera subordonnée l'exonération seront fixées par décrets en conseil d'Etat.
II. - Les bénéfices définis au second alinéa du paragraphe I ci-dessus seront, dans les mêmes conditions, exonérés de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'article 206-1 du code général des impôts.
Article 30 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
Le règlement des indemnités visées au titre II du décret n° 56-691 du 13 juillet 1956, relatif à la réforme agraire en Algérie, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Les sociétés pourront, si leurs assemblées générales en décident ainsi, répartir tout ou partie des obligations délivrées en exécution de l'article 5 du décret susvisé entre leurs actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, en franchise d'impôt, dans un délai de deux ans à partir de la remise des obligations aux sociétés.
Article 31 de versement le lundi 29 décembre 1958
a modifié les dispositions suivantes
Article 32 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1960.
Article 33 de versement le lundi 29 décembre 1958
a modifié les dispositions suivantes
Article 34 de versement le lundi 29 décembre 1958
a modifié les dispositions suivantes
Article 35 consolidé du mercredi 31 décembre 1958 au vendredi 10 juin 1960
1. Les entreprises et les personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, à la condition de renoncer, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 p. 100 prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus sont exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance.
2. Les plus-values résultant de la cession, en cours d'exploitation, d'éléments de l'actif immobilisé au sens de l'article 40 du code général des impôts ne sont pas comprises dans les bénéfices imposables des entreprises ou des personnes morales lorsque le produit de la cession est employé, dans le délai d'un an, à la souscription ou à l'acquisition d'actions ou d'obligations émises par les sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
3. Les entreprises et personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, si elles effectuent, dans le délai d'un an, la renonciation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, pratiquer un amortissement exceptionnel de 25 p. 100 de la nature de celui qui est prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, à la condition que les revenus nets annuels des actions desdites sociétés figurant à leur actif, exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance, soient inférieurs ou au maximum égaux à 3,50 p. 100 du capital souscrit.
Si la condition susvisée n'est pas remplie, l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 sera réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel il a été pratiqué, nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts. Dans ce cas, les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 seront exigibles à compter du premier jour du mois suivant celui où la déduction a été opérée indûment, sans que la limitation fixée par le dernier alinéa de l'article 7 précité puisse trouver son application.
Article 35 consolidé du vendredi 10 juin 1960, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
1. Les entreprises et les personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, à la condition de renoncer, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 p. 100 prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus sont exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance.
2. (paragraphe abrogé).
3. Les entreprises et personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, si elles effectuent, dans le délai d'un an, la renonciation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, pratiquer un amortissement exceptionnel de 25 p. 100 de la nature de celui qui est prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, à la condition que les revenus nets annuels des actions desdites sociétés figurant à leur actif, exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance, soient inférieurs ou au maximum égaux à 3,50 p. 100 du capital souscrit.
Si la condition susvisée n'est pas remplie, l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 sera réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel il a été pratiqué, nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts. Dans ce cas, les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 seront exigibles à compter du premier jour du mois suivant celui où la déduction a été opérée indûment, sans que la limitation fixée par le dernier alinéa de l'article 7 précité puisse trouver son application.
Article 36 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du décret visé au paragraphe I ci-dessus auront également effet en matière de taxe locale sur le chiffre d'affaires.
Article 37 de versement le lundi 29 décembre 1958
a modifié les dispositions suivantes
Article 38 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
Lorsqu'ils font l'objet d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 731 du code général des impôts et aux taxes additionnelles à ce droit visées aux articles 1584, 1595 et 1597 du même code, les objets mentionnés au chapitre 99 du tarif des droits de douane ainsi qu'à l'article 261 1° du code général des impôts ne peuvent donner lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe sur les prestations de services.
Cette mesure est applicable à l'importation des mêmes objets lorsqu'elle a lieu en vue de leur vente aux enchères publiques dans les conditions définies à l'alinéa qui précède.
Article 39 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
1. Le tarif de 1,40 p. 100 édicté par le paragraphe 2 de l'article 726 du code général des impôts est ramené à 1 p. 100 en ce qui concerne les ventes publiques en gros de cuirs et peaux bruts.
2. En compensation de l'abaissement du tarif du droit d'enregistrement sur les ventes publiques en gros de cuirs et peaux bruts, et par dérogation aux dispositions des articles 15 et 17 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, il est institué une taxe de 1 p. 100 sur les ventes aux tanneries ou aux industries transformatrices de cuirs et peaux bruts n'ayant pas été soumises au droit d'enregistrement précité.
Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 40 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, le droit proportionnel établi par l'article 714 du code général des impôts n'est liquidé que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social excède le capital précédemment taxé ; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des sociétés statuant sur les résultats dudit exercice.
Article 41 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2,10 p. 100 pour les actes visés aux articles 717 et 718 du même code. Il est ramené à 1,20 p. 100 pour ceux de ces actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1961.
Article 42 de versement le lundi 29 décembre 1958
a modifié les dispositions suivantes
Article 43 de versement le lundi 29 décembre 1958
a modifié les dispositions suivantes
Article 44 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
I. - Sont enregistrées gratis, et exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre des finances et des affaires économiques.
II. - Les articles 132 et 133 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 et le décret n° 58-557 du 28 juin 1958 sont abrogés.
Article 45 consolidé du mercredi 31 décembre 1958, abrogé le vendredi 1 janvier 1982
Sont ratifiés les décrets n° 58-607 du 18 juillet 1958, n° 58-919 et n° 58-920 du 7 octobre 1958 portant suspension, réduction ou rétablissement partiel des droits de douane d'importation afférents à certains produits.