CHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
Article 11 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Les contrats de solidarité régis par le présent chapitre peuvent être conclus avec toutes les collectivités locales ainsi qu'avec leurs établissements publics administratifs et leurs groupements.
Ces contrats ont pour objet de permettre, selon les délais et modalités qu'ils définissent, la mise en oeuvre de cessations volontaires et anticipées d'activité entraînant le recrutement d'un nombre au moins égal de nouveaux agents.
Ces contrats définissent en outre les modalités de contrôle par l'Etat de l'exécution des programmes auxquels ils s'appliquent.
Article 12 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Jusqu'au 31 décembre 1983, les personnels des collectivités, groupements ou établissements qui auront conclu avec l'Etat les contrats prévus à l'article 11 pourront être autorisés, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à cesser leur activité par anticipation dans les conditions fixées ci-après.
Article 13 consolidé du dimanche 31 janvier 1982 au mercredi 1 juin 1983
Les personnels titulaires pourront demander à cesser leur activité pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs, dont vingt-cinq liquidables au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 juin 1983
Les agents titulaires qui comptent trente-sept années et demie de services validables auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite de salariés, dont vingt au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales, peuvent demander à cesser leur activité pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate. Les bonifications pour enfants accordées aux femmes au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales entrent en compte dans le calcul des années de services exigées.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Les personnels non titulaires des collectivités locales et leurs personnels titulaires à temps non complet non affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pourront demander à cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une pension de retraite au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix au profit des collectivités locales.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Les personnels admis au bénéfice de cette cessation anticipée d'activité percevront un revenu de remplacement égal à 70 % des émoluments de base correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par ces agents au moment de la cessation de services et de l'indemnité de résidence y afférente.
Le revenu de remplacement alloué aux personnels à temps non complet est calculé au prorata du nombre hebdomadaire moyen d'heures de services accomplis par les intéressés durant les six derniers mois précédant leur admission à la cessation anticipée d'activité.
Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
Article 16 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
La charge de ce revenu est supportée pour un tiers par la collectivité ou l'établissement et pour les deux tiers par un fonds de compensation des cessations anticipées d'activité des agents des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs. La gestion du fonds est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
Le service du revenu de remplacement est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement employeur.
Article 17 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Le fonds créé à l'article précédent est alimenté par une contribution qui est à la charge des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs.
Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumis à retenue pour pension ; son taux est de 0,5 %.
Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les collectivités ou les établissements à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.
Article 18 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Les bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article 15 sont tenus de demander leur admission à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate s'ils relèvent de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'une pension aux taux normalement applicables à soixante-cinq ans, s'ils relèvent du régime général de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de remplacement prend fin dès que les intéressés réunissent les conditions susindiquées.
Article 19 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Les agents intéressés ont droit, pendant la période de perception du revenu de remplacement de l'article 15, aux prestations de sécurité sociale correspondant à leurs statuts respectifs.
La période prévue à l'alinéa ci-dessus est validée gratuitement pour l'ouverture et la liquidation du droit à pension, soit au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Le revenu de remplacement de l'article 15 donne lieu à la perception de la cotisation établie par l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982.
Article 21 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Les personnels admis à cesser leurs fonctions par anticipation ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période durant laquelle ils perçoivent le revenu de remplacement de l'article 15.
En cas d'inobservation de l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, le service du revenu de remplacement est suspendu ; il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
La période de perception irrégulière du revenu de remplacement ne peut être validée par application du deuxième alinéa de l'article 19 ; si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.
Article 22 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Les collectivités, groupements et établissements qui ne satisferont pas aux engagements résultant des contrats de solidarité, notamment en ce qui concerne les recrutements destinés à combler les vacances dues à des cessations anticipées d'activité, sont tenus de rembourser au fonds de compensation les sommes versées par celui-ci au titre de sa contribution au financement du revenu de remplacement.
La décision de procéder au remboursement des sommes à recouvrer est prise au nom de l'Etat.
Article 23 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 janvier 1982
Les modalités d'application de la présente ordonnance seront précisées par décret.