Article 15 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au mercredi 30 juin 2010
Sur proposition du bureau, le Conseil Economique et Social arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 juin 2010
Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.
Article 15-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021
Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes extérieures participant à ses travaux.
Un organe chargé de la déontologie s'assure du respect du code de déontologie. Sa composition est fixée par le règlement du Conseil.
Nota
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
Article 16 consolidé du jeudi 28 juin 1984 au mercredi 30 juin 2010
Le conseil économique et social se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur. Il peut tenir des séances spéciales à la demande du Gouvernement.
Article 16 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 juin 2010
Le Conseil économique, social et environnemental se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur. Il peut tenir des séances spéciales à la demande du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat.
Article 16 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au jeudi 28 juin 1984
L'assemblée du Conseil tient une session ordinaire tous les trois mois.
Elle peut être réunie en sessions spéciales à la demande du Gouvernement.
Article 17 consolidé du jeudi 28 juin 1984 au mercredi 30 juin 2010
Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil Economique et Social.
Article 17 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 juin 2010
Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Article 17 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au jeudi 28 juin 1984
Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil Economique et Social.
La clôture de chaque session est prononcée par décret.
Article 18 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au jeudi 28 juin 1984
Les séances de l'assemblée et celles des sections ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement.
Article 18 consolidé du jeudi 28 juin 1984 au mercredi 30 juin 2010
Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement.
Article 18 consolidé du mercredi 30 juin 2010 au jeudi 1 avril 2021
Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.
Article 18 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021
Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des commissions ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.
Nota
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
Article 19 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au mercredi 30 juin 2010
Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ont accès à l'assemblée du Conseil et aux sections. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.
Article 19 consolidé du mercredi 30 juin 2010 au jeudi 1 avril 2021
Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres du Parlement ont accès à l'assemblée du Conseil et aux sections pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.
Article 19 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021
Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres du Parlement ont accès à l'assemblée du Conseil et aux commissions pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.
Nota
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
Article 20 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au jeudi 1 avril 2021
Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des sections. Il ne peut être délégué.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021
Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des commissions. Il ne peut être délégué.
Nota
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
Article 21 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au mercredi 30 juin 2010
Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau au premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel.
Article 21 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 juin 2010
Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau au premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel. Ils sont également adressés au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
Article 22 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au mercredi 30 juin 2010
Les membres du Conseil Economique et Social reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.
Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.
Article 22 consolidé du mercredi 30 juin 2010 au jeudi 1 avril 2021
Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.
Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.
Le montant des indemnités des personnalités désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 est fixé par décret.
Article 22 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021
Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.
Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L'utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l'exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l'organe chargé de la déontologie.
Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.
Le montant des indemnités des personnes désignées en application des 1° et 2° de l'article 12 est fixé par décret.
Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil.
Nota
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
Article 23 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au mercredi 30 juin 2010
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits, par chapitre, au budget du premier ministre ; ils y forment une section spéciale.
Ces crédits sont gérés par le Conseil Economique et Social sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées.
Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Article 23 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 juin 2010
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont gérés par le Conseil sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées.
Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Article 23 bis consolidé du vendredi 31 juillet 1992 au mercredi 30 juin 2010
Les services administratifs du Conseil Economique et Social sont placés sous l'autorité du président, agissant par délégation du bureau.
Les décisions relatives à l'administration du personnel sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général par le président du Conseil Economique et Social.
Article 23 bis consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 juin 2010
Les services administratifs du Conseil économique, social et environnemental sont placés sous l'autorité du président, agissant par délégation du bureau.
Les décisions relatives à l'administration du personnel sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Article 24 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au mercredi 30 juin 2010
Le secrétaire général du Conseil Economique et Social est nommé par décret sur proposition du bureau.
Sous l'autorité du président, il dirige les services du Conseil et organise les travaux de ses formations.
Article 24 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 juin 2010
Le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental est nommé par décret sur proposition du bureau.
Sous l'autorité du président, il dirige les services du Conseil et organise les travaux de ses formations.
Article 25 consolidé en vigueur depuis le mardi 30 décembre 1958
Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux nécessaires à son fonctionnement.