Article 1 consolidé du dimanche 13 juillet 1980, abrogé le samedi 25 février 1984
Les formations professionnelles alternées associent, selon une progression méthodique et une pédagogie particulière, des enseignements généraux et technologiques dispensés dans des établissements, organismes ou services de formation publics ou privés ou par des responsables de formation d'entreprise, et des connaissances et des savoir-faire acquis par l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.
Les programmes des formations alternées, la progression selon laquelle elles se déroulent et la nature de l'activité sur les lieux de travail qu'elles comportent sont fixés par des conventions ou accords écrits conclus entre les responsables des établissements, organismes et services de formation, d'une part, et les responsables d'entreprises ou d'organismes sous l'autorité desquels s'exerce l'activité sur les lieux de travail, d'autre part.
Ces formations s'adressent soit à des stagiaires de la formation professionnelle, soit à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle. Elles ont pour objet, soit l'acquisition d'une qualification, soit la préparation ou l'adaptation à un emploi.
Article 2 consolidé du dimanche 13 juillet 1980, abrogé le samedi 25 février 1984
Sont seules considérées comme conduisant à l'acquisition d'une qualification les formations alternées qui ont pour objet l'obtention d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique secondaire ou de l'enseignement supérieur ou d'une attestation de qualification homologuée au sens et selon la procédure de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Toutefois, sont considérées comme répondant à la définition de l'alinéa ci-dessus les formations conduisant à l'acquisition d'un titre, diplôme ou attestation de qualification non encore homologués, lorsqu'elles sont organisées dans le cadre des conventions prévues au troisième alinéa de l'article 30 ; ces conventions fixent les conditions dans lesquelles ces formations doivent être organisées, ainsi que les délais dans lesquels les titres, diplômes ou attestations de qualification auxquels elles conduisent devront être présentés à l'homologation.
Article 3 consolidé du dimanche 13 juillet 1980, abrogé le samedi 25 février 1984
La formation professionnelle alternée se fonde sur une pédagogie particulière permettant d'utiliser l'expérience acquise en milieu professionnel comme point d'appui et centre d'intérêt pour la formation et le développement du bénéficiaire.
Son organisation comporte :
- une formation pédagogique appropriée des formateurs exerçant dans les établissements, les organismes ou services de formation ;
- un développement de relations de concertation entre, d'une part, les responsables des établissements, organismes ou services de formation et, d'autre part, les responsables sous l'autorité desquels s'exerce l'activité professionnelle.
Article 4 consolidé du dimanche 13 juillet 1980, abrogé le samedi 25 février 1984
Tout établissement, organisme ou service qui entend dispenser une ou des formations professionnelles alternées conduisant à l'acquisition d'une qualification doit constituer au préalable une commission des relations avec les professions.
Cette commission comprend obligatoirement des représentants de l'établissement, organisme ou service de formation, des représentants des employeurs et des salariés concernés et des représentants des services publics de placement.
La commission des relations avec les professions est chargée, en tenant compte des débouchés et perspectives d'emploi offertes par chaque branche professionnelle, de donner son avis sur :
- le contenu et la progression des formations ;
- les conventions ou accords prévus par l'article 1er ;
- toutes mesures susceptibles d'améliorer l'information, l'accueil et l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la formation.
Un décret détermine les mesures d'application du présent article et, notamment les conditions dans lesquelles les attributions de la commission ci-dessus prévue peuvent être exercées par une instance déjà existante.
Article 5 consolidé du dimanche 13 juillet 1980, abrogé le samedi 25 février 1984
Les durées minimales consacrées d'une part aux enseignements généraux et technologiques, et, d'autre part, à l'activité sur les lieux de travail, prévus à l'article 1er, sont fixées par décret et par arrêté après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente.
Article 6 consolidé du dimanche 13 juillet 1980, abrogé le samedi 25 février 1984
Les formations professionnelles alternées sont soumises aux contrôles technique, pédagogique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de la formation professionnelle en assurera la coordination.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 7 consolidé du dimanche 13 juillet 1980, abrogé le samedi 25 février 1984
Le comité d'entreprise ou, à défaut et s'il en existe, les délégués du personnel, sont consultés par l'employeur sur les modalités d'organisation et de fonctionnement des formations professionnelles alternées dans l'entreprise, qu'elles concernent les stagiaires de la formation professionnelle ou les salariés.
Ils sont informés de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions, accords et contrats prévus respectivement aux articles 1er, 13, 18 et suivants de la présente loi.
Article 8 consolidé du dimanche 13 juillet 1980, abrogé le samedi 25 février 1984
Chaque année, le préfet de région informe le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des conditions d'application de la présente loi. Il dresse notamment le bilan des types de formation alternées dispensées et des conventions conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles pour la mise en place de celles-ci.
Article 9 consolidé du dimanche 13 juillet 1980, abrogé le samedi 25 février 1984
Le bilan social prévu au chapitre VIII du livre IV du code du travail doit comporter des informations sur les modalités d'accueil et d'insertion des jeunes travailleurs.