Article 18 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
Les dispositions de l'article 15 nouveau du décret n° 50-1304 du 20 octobre 1950 modifié, tel qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 67-772 du 9 septembre 1967, prennent effet à compter du 1er janvier 1961.
Article 19 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
Les fonctionnaires appartenant au cadre des trésoriers-payeurs des territoires d'outre-mer à la date de publication de la présente loi pourront, sur leur demande, être intégrés en qualité de trésorier-payeur général dans les conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Cette intégration ne donnera lieu à aucun rappel de traitement.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
I - Les personnels des services extérieurs du cadastre pourront être intégrés dans les corps homologues des services extérieurs des impôts.
Les modalités et les conditions de ces intégrations, ainsi que les dispositions transitoires notamment en matière de recrutement, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les intégrations prendront effet au plus tôt au 1er janvier 1969.
II - Les attributions et les compétences dévolues aux agents des services extérieurs du cadastre pourront être exercées par les agents des services extérieurs des impôts.
Article 21 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
Est autorisée, à l'administration centrale de la marine marchande, intégration de trois attachés de la marine marchande dans le corps des agents supérieurs.
Cette intégration, qui prendra effet au 1er janvier 1969, sera effectuée suivant les modalités prévues par le décret n° 64-703 du 6 juillet 1964.
Article 22 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
A titre exceptionnel, sont confirmés les tableaux d'avancement au titre des années 1958, 1959, 1960 pour la classe fonctionnelle du grade d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes, ainsi que les décisions individuelles subséquentes.
Article 23 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
Sont validées les nominations des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive prononcées en application du décret n° 60-403 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 63-21 du 11 janvier 1963.
Article 24 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
Sont validés trois arrêtés interministériels des 12 janvier 1955, 23 juillet 1958 et 27 décembre 1963 portant respectivement détachement et intégration dans le corps des secrétaires d'administration et nomination dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 25 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
Nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, la délivrance des reproductions de pièces de procédure dans les affaires pénales qui n'ont pas encore fait l'objet de poursuites ou de jugement ou arrêt sur le fond, donne lieu, en cas de perception d'émoluments, au versement au Trésor de la rémunération des services rendus par l'Etat dans les travaux de recherche et de classement effectués par ses agents.
Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, déterminera les modalités d'application de la présente disposition, qui prend effet à compter du 1er décembre 1967.
Article 26 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970
Les fonctionnaires et agents des préfectures des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, intégrés d'office, à compter du 1er janvier 1945, dans les cadres de l'Etat et admis à la retraite postérieurement au 1er décembre 1964, pourront opter, dans un délai d'un an à compter de la présente loi, soit pour le régime de la double pension instituée par l'article 107 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et le décret modifié du 28 juillet 1942, soit pour le régime de la pension unique prévu à l'article 11 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative).