Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social
Titre III : Dispositions relatives à la protection sociale
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans, ainsi que ceux composés d'exploitants agricoles, de coopératives d'utilisation de matériel agricole, de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée, et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
Nota
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité *condition d'ouverture du droit* sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois *délai* précédant l'embauche *point de départ*. Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.
Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions *définition* les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.
Le contrat de travail doit être à durée indéterminée.
L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail *point de départ*. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 15 octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1989 *durée*.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.
Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit *condition de forme* à la direction départementale du travail et de l'emploi *organisme compétent* dans les quinze jours de l'embauche *délai* ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989 *date*.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois précédant l'embauchedéfinitionqualification*.
L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 15 octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1990non cumulcondition de formeorganisme compétentdélaidate*.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;
4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1993 les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche.
Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.
Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions *définition* les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.
Le contrat de travail doit être à durée indéterminée *qualification*.
L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travailnon cumulcondition de formeorganisme compétentdélaidate*.
Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les employeurs ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification.
Les employeurs doivent être inscrits au répertoire des métiers.
Leur activité doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les zones de montagne des départements d'outre-mer.
Dans ce cas, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1993.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.
Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.
Le contrat de travail doit être à durée indéterminée.
L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 15 octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1991non cumulcondition de formeorganisme compétentdélaidate*.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er octobre 1991 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche.
Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.
Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions *définition* les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.
Le contrat de travail doit être à durée indéterminée *qualification*.
L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travaildate*.
Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les employeurs ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification.
Les employeurs doivent être inscrits au répertoire des métiers.
Leur activité doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les zones de montagne des départements d'outre-mer.
Dans ce cas, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1992.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;
4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
Nota
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'insertion professionnelle, durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'insertion professionnelle durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'insertion professionnelle durant les douze mois précédant l'embauche.
Nota
Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
Nota
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;
4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
Nota
Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.
Le contrat de travail doit être à durée indéterminée ou être conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.
L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat dans la limite de dix-huit mois à compter de sa date d'effet. En cas d'embauches successives dans les conditions définies au quatrième alinéa, la période d'exonération tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus dans la limite d'une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la conclusion du premier contrat.
Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.
Le contrat de travail doit être à durée indéterminée ou être conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.
L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail *point de départ*. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat dans la limite de dix-huit mois à compter de sa date d'effet. En cas d'embauches successives dans les conditions définies au quatrième alinéa, la période d'exonération tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus dans la limite d'une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la conclusion du premier contrat.
Nota
Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé *non cumul* avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.
Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit *condition de forme* à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche *délai* ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989 *date*.
Nota
Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret. Il ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989.
Nota
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.
Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989.
Nota
Bénéficient d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.
Nota
Bénéficient d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.
Bénéficient d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans, ainsi que ceux composés d'exploitants agricoles, de coopératives d'utilisation de matériel aricole, de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée, dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.
Nota
Bénéficient d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'insertion professionnelle.
Nota
Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.
Sous réserve que soient remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 et par les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-2, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1995.
Nota
Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.
Sous réserve que soient remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 et par les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-2, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1995.
Nota
Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.
L'exonération porte sur une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail.
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches. L'exonération ne peut être cumulée avec les aides directes de l'Etat à la création d'emplois, dont la liste est fixée par décret.
L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche *délai*.
II. - ...
III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990.
Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés en 1989 sont assises pour partie sur l'intégralité des gains et rémunérations et pour partie dans la limite d'un plafond.
IV. - Par dérogation aux articles L. 241-6 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et les taux applicables sont fixés par décret.
V. - Le décret fixant les taux et les plafonds de cotisations prend effet le 1er janvier 1989.
II. - ...
III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990.
Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés en 1989 sont assises pour partie sur l'intégralité des gains et rémunérations et pour partie dans la limite d'un plafond.
IV. - Par dérogation aux articles L. 241-6 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et les taux applicables sont fixés par décret.
V. - Le décret fixant les taux et les plafonds de cotisations prend effet le 1er janvier 1989.
II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
Pour l'année 1989, une partie des cotisations est calculée dans la limite d'une superficie maximale et en fonction d'un taux, qui sont fixés par décret.
Les obligations contractées au titre de ce régime spécial par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents et de leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1988 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles propres à celui-ci. Un décret apportera, dans cette limite, aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les adaptations nécessaires.
Pour celles de ces obligations qui ne peuvent être prises en charge par le régime général de sécurité sociale, le Crédit foncier de France pourvoit, avant le 1er janvier 1989, aux couvertures complémentaires nécessaires conformément aux dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
Pour les agents de change qui continuent d'exercer cette activité, ces mêmes obligations sont transférées aux régimes de base d'assurance vieillesse auxquels les intéressés sont affiliés en raison de la modification du mode d'exercice de leur activité.
Les modalités de ce transfert sont prévues par un décret qui fixe les adaptations nécessaires aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension, mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Ce transfert ne peut concerner que les droits acquis ou en cours d'acquisition auprès de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires pour les périodes au cours desquelles les agents de change ont exercé une activité exclusivement libérale.