Article 5 consolidé du mardi 2 mai 1995 au samedi 4 octobre 2003
La demande de concession de transport de gaz combustibles est adressée au ministre chargé du gaz. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public.
2° Un rapport sur les conditions techniques et économiques du transport prévu.
3° Un projet de cahier des charges.
4° Les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique énumérées à l'article 9-I ou, le cas échéant, à l'article 17 ainsi qu'une étude de sécurité analysant et exposant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement. Cette étude définit et justifie les mesures prises pour réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents, déterminées par le demandeur et sous sa responsabilité. Elle précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage. Elle indique en outre les principes selon lesquels sera établi le plan de surveillance et d'intervention relatif à l'ouvrage prévu à l'article 32 ci-après.
Article 5 consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au mardi 2 mai 1995
La demande de concession de transport de gaz combustibles est adressée au ministre chargé du gaz. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public.
2° Un rapport sur les conditions techniques et économiques du transport prévu.
3° Un projet de cahier des charges.
4° Les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique énumérées à l'article 9-I ou, le cas échéant, à l'article 17.
Article 6 consolidé du mercredi 2 mars 1988 au samedi 4 octobre 2003
Le ministre chargé du gaz, s'il décide de donner suite à la demande, ordonne la mise à l'instruction administrative et transmet le dossier au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si la canalisation traverse plusieurs départements, le ministre charge un des préfets intéressés de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
Article 7 consolidé du mercredi 2 mars 1988 au samedi 4 octobre 2003
Le préfet instruit le dossier. Il procède à la consultation du conseil général, de la chambre de commerce, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, des maires et des services civils et militaires intéressés. Ces derniers ainsi que l'ensemble des organismes consultés sont invités à formuler leur avis sur le tracé des canalisations et les dispositions d'ensemble du projet dans un délai de deux mois.
Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans ce délai.
Article 8 consolidé du mercredi 2 mars 1988 au samedi 4 octobre 2003
Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de ce dernier, il réunit en tant que de besoin dans les trente jours qui suivent une conférence avec le demandeur et les services intéressés.
Article 9-I consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au samedi 4 octobre 2003
Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5.000 mètres carrés, l'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi.
Article 9-II consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au samedi 4 octobre 2003
Lorsque la canalisation projetée concerne des ouvrages dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, elle fait l'objet d'une enquête publique spécifique conduite conformément aux dispositions des articles 16 à 21 ci-après.
Article 10 consolidé du mercredi 2 mars 1988 au samedi 4 octobre 2003
Le préfet du département intéressé, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé du gaz qui consulte sur le projet de concession le ministre chargé de l'économie et des finances. L'avis de ce ministre est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du projet de concession.
Article 11 consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au samedi 4 octobre 2003
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret.
Si le cahier des charges n'est pas conforme au cahier des charges type prévu à l'article 4 du décret susvisé du 24 mai 1950, cette approbation est prononcée le Conseil d'Etat entendu.
Article 12 consolidé du jeudi 17 octobre 1985, abrogé le samedi 4 octobre 2003
Les extensions des concessions de transport de gaz sont, sous réserve des dispositions du titre IV, soumises aux formalités prévues par les articles 6 à 11 ci-dessus.
Article 13 consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au samedi 4 octobre 2003
Le concessionnaire est tenu, à la demande du ministre chargé du gaz fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz non prévus au cahier des charges de la concession dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le concessionnaire, des contrats souscrits par lui avec les clients de la concession.
Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduaire des installations du transporteur ne devient pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients de la concession.
Article 14 consolidé du jeudi 17 octobre 1985 au samedi 4 octobre 2003
Le ministre chargé du gaz peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au concessionnaire est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention particulière.