Section I - Obligations relatives à la mise en service.
Article 2 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 janvier 2002
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans avoir obtenu le permis de navigation correspondant à sa catégorie ou qui ont laissé en service un tel bateau dont le permis de navigation est périmé.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en service un engin ou un établissement flottant sans l'autorisation spéciale exigée à cet effet.
Article 2 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende 300 euros à 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans avoir obtenu le permis de navigation correspondant à sa catégorie ou qui ont laissé en service un tel bateau dont le permis de navigation est périmé.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en service un engin ou un établissement flottant sans l'autorisation spéciale exigée à cet effet.
Article 3 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 janvier 2002
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne, sans avoir obtenu un permis de navigation ou qui laissent en service un bateau dont le permis de navigation est périmé.
Article 3 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende 150 euros à 3 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne, sans avoir obtenu un permis de navigation ou qui laissent en service un bateau dont le permis de navigation est périmé.
Article 4 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende 450 euros à 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.
Article 4 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 janvier 2002
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.
Article 5 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 300 euros à 4 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.
Article 5 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 janvier 2002
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.
Article 6 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou armateur qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation sans qu'elle ait subi les visites, épreuves ou essais, prescrits par les règlements.
Article 6 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 300 euros à 4 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou armateur qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation sans qu'elle ait subi les visites, épreuves ou essais, prescrits par les règlements.
Article 7 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 450 euros à 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation alors qu'à la suite d'une visite, épreuve ou essai, son emploi a été interdit.
Article 7 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation alors qu'à la suite d'une visite, épreuve ou essai, son emploi a été interdit.