Article 15 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
Les lois françaises concernant la filiation, la puissance paternelle, la minorité, la tutelle, l'émancipation, la majorité et la condition des incapables majeurs sont mises en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des règles ci-après, applicables aux personnes dont l'état et la capacité sont régis par la loi locale, d'après l'article 1er de la loi du 24 juillet 1921 sur les conflits.
Article 16 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le samedi 16 juillet 1955
(texte abrogé).
Article 17 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
Dans le cas où le mineur n'a pas d'ascendant, il ne peut se marier et faire son contrat de mariage qu'avec l'autorisation de son tuteur ou, en cas de refus, du tribunal des tutelles.
Article 18 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le samedi 1 janvier 1977
(texte abrogé).
Article 19 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
Le droit local régit l'administration des enfants légitimes mineurs, même après le décès du père ou de la mère.
Article 20 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
Les causes d'ouverture, l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des enfants légitimes mineurs sont régis par le droit local.
Il en est de même des sûretés, dont la prestation peut être imposée au représentant légal de l'enfant, sans préjudice néanmoins de l'application de l'article 2121 du code civil concernant l'hypothèque légale.
Les causes de dispense, d'incapacité et d'exclusion de la tutelle sont celles du droit français.
Article 21 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
Celui des parents naturels qui exerce la puissance paternelle par application de l'article 15 administre les biens de son enfant mineur en qualité de tuteur, et suivant les règles établies par le droit local pour la tutelle des enfants légitimes.
La tutelle des enfants naturels, non soumis à la puissance paternelle, est organisée et exercée suivant les mêmes règles.
Toutefois, le droit de désigner le tuteur, attribué aux père et mère du mineur légitime par l'article 1776 du code civil local, appartient au parent naturel investi de la puissance paternelle ; la vocation légale des grands-pères, paternel ou maternel, établie par le même texte est exclue dans le cas de filiation naturelle. S'il n'y a pas lieu de conférer la tutelle à une personne désignée par le parent investi de la puissance paternelle, il appartient au tribunal des tutelles de choisir le tuteur, le conseil communal des orphelins entendu.
Article 22 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le samedi 1 janvier 1977
(texte abrogé).
Article 23 consolidé du samedi 1 janvier 1977, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
L'organisation et le fonctionnement de la tutelle des incapables majeurs sont réglés par les lois locales relatives à la tutelle des majeurs.
Il en est de même des sûretés dont la prestation peut être imposée au représentant légal de l'incapable majeur, sans préjudice néanmoins de l'application de l'article 2121 du code civil concernant l'hypothèque légale.
Article 24 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
Le tuteur peut, au lieu de consigner les titres au porteur conformément à l'article 1814 du code civil local, les faire convertir en titres nominatifs, en stipulant qu'il ne pourra en disposer qu'avec l'approbation du tribunal des tutelles.
Le père peut, lorsqu'il désigne un tuteur, le dispenser de l'obligation de déposer les titres au porteur et à ordre et de faire convertir les titres au porteur en titres nominatifs.
Article 25 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
Aux renonciations à la nationalité allemande prévues par les articles 1827 et 1847 du code civil local est substitué l'exercice par le tuteur des options relatives à la nationalité française ou des renonciations anticipées à ces options.
Pour l'application de l'article 1847, sont assimilées à la déclaration de majorité et à la déclaration de décès l'émancipation et la déclaration d'absence.
Article 26 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
En cas d'inobservation des règles contenues dans le présent chapitre, les dispositions de la loi française sur la nullité sont applicables.
Article 27 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
Les articles 1815, 1816, 1829, 1830, 1853 et 1883 du code civil local sont abrogés.
Article 28 consolidé du mardi 3 juin 1924, abrogé le jeudi 3 janvier 1991
Les dispositions du code civil local, livre IV, section III, titre III relatives à la curatelle, sont abrogées, à l'exception des articles 1909 et 1911 maintenus en vigueur, et des articles 1915, 1916, 1917, 1919, en tant qu'ils se rapportent à la curatelle prévue auxdits articles.