Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Chapitre II : Dispositions diverses.
Elles peuvent également recevoir de l'Etat des encouragements spéciaux sous forme de subventions et d'avances.
Elles peuvent recevoir des subventions des collectivités locales.
Elles peuvent également recevoir de l'Etat des encouragements spéciaux sous forme de subventions et d'avances.
Elles peuvent recevoir des subventions des collectivités locales.
Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou société coopérative de production ou utiliser cette appellation ou les initiales "SCOP", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.
Les gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire et du conseil de surveillance, qui auront contrevenu à l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, seront punis d'une amende de 25.000 F.
Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou société coopérative de production ou utiliser cette appellation ou les initiales "SCOP", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.
Les gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire et du conseil de surveillance, qui auront contrevenu à l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, seront punis d'une amende de 3750 euros.
Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou société coopérative de production ou utiliser cette appellation ou les initiales "SCOP", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : " société coopérative ouvrière de production ”, " société coopérative de travailleurs ” ou " société coopérative de production ” ou les initiales : " SCOP ”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l'interdiction édictée au deuxième alinéa. Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.
Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative de production ou de société coopérative de travailleurs, société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative ou utiliser cette appellation ou les initiales " SCOP ", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : " société coopérative de production ”, " société coopérative de travailleurs ”, " société coopérative ouvrière de production " ou " société coopérative et participative " ou les initiales : " SCOP ”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l'interdiction édictée au deuxième alinéa. Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l' alinéa précédent, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.
Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l'article 25-2 de la même loi procède également à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société.
Code du travail
Art. L442-10