Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
Toutefois, pour les immeubles relevant du deuxième groupe et pour certaines catégories d'immeubles à usage professionnel, il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation par département.
Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
A défaut, les tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués, pour des propriétés de même nature, dans des secteurs d'évaluation analogues, le cas échéant, situés dans un autre département.
Les tarifs fixent, à la date de référence de la révision, une valeur par mètre carré ou par référence à tout autre élément représentatif ; ils peuvent être fixés par tranche de superficie. La superficie des propriétés à retenir pour l'application des tarifs est, le cas échéant, réduite au moyen de coefficients fixés par décret pour tenir compte de l'utilisation respective des différentes parties de la propriété.