Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, l'état participe aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Toute délibération d'un département ou d'un établissement public départemental qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'état ne peut cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'état dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 45. Toutefois, l'accord de l'état n'est exigé que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission à l'aide sociale.
Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'état dans le département et sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en conseil d'état. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'état dans le département est membre de droit.
Le directeur départemental du service d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation après avis du représentant de l'Etat dans le département et avec l'accord du président du conseil général. Il contrôle et coordonne l'ensemble des services d'incendie et de secours du département, des communes et de leurs établissements publics. Il est chargé de la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie et de secours relevant du département, des communes et de leurs établissements publics, sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, l'Etat participe aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Toute délibération d'un département ou d'un établissement public départemental qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 46. Toutefois, l'accord de l'Etat n'est exigé que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission à l'aide sociale.
Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'Etat dans le département est membre de droit.
Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, l'état participe aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Toute délibération d'un département ou d'un établissement public départemental qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'état ne peut cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'état dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 45. Toutefois, l'accord de l'état n'est exigé que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission à l'aide sociale.
Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'état dans le département. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en conseil d'état. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'état dans le département est membre de droit.
Le directeur départemental du service d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation après avis du représentant de l'Etat dans le département et avec l'accord du président du conseil général.
Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, l'Etat participe aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Toute délibération d'un département ou d'un établissement public départemental qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 45. Toutefois, l'accord de l'Etat n'est exigé que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission à l'aide sociale.
Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'Etat dans le département est membre de droit.
De la loi du 10 août 1871.
De la loi du 28 pluviose an VIII.
De la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790.
De l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945.
De la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
Du code électoral.
Du code des communes.
X. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes, l'expression : "commission départementale" est remplacée par l'expression : "la commission permanente du conseil général".
XI. - Dans tous les articles de loi non modifiés par la présente loi, le terme : "préfet" est remplacé par l'expression :
"représentant de l'Etat dans le département" et le terme :
"sous-préfet" par l'expression : "délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement".
XII. - Sont en outre abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales et toutes celles soumettant à approbation ces délibérations,
arrêtés et actes ainsi que les conventions que passent les autorités départementales.
XIII. - Les cahiers des charges types et les règlements types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les départements et les établissements publics soumis au présent titre des modèles de cahiers des charges et des modèles de règlements.
De la loi du 10 août 1871.
De la loi du 28 pluviose an VIII.
De la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790.
De l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945.
De la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
Du code électoral.
Du code des communes.
X. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes, l'expression : "commission départementale" est remplacée par l'expression : "bureau du conseil général".
XI. - Dans tous les articles de loi non modifiés par la présente loi, le terme : "préfet" est remplacé par l'expression :
"représentant de l'Etat dans le département" et le terme :
"sous-préfet" par l'expression : "délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement".
XII. - Sont en outre abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales et toutes celles soumettant à approbation ces délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions que passent les autorités départementales.
De la loi du 10 août 1871.
De la loi du 28 pluviose an VIII.
De la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790.
De l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945.
De la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
Du code électoral.
Du code des communes.
X. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes, l'expression : "commission départementale" est remplacée par l'expression : "bureau du conseil général".
XI. - Dans tous les articles de loi non modifiés par la présente loi, le terme : "préfet" est remplacé par l'expression :
"représentant de l'Etat dans le département" et le terme :
"sous-préfet" par l'expression : "délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement".
XII. - Sont en outre abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales et toutes celles soumettant à approbation ces délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions que passent les autorités départementales.
XIII. - Les cahiers des charges types et les règlements types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les départements et les établissements publics soumis au présent titre des modèles de cahiers des charges et des modèles de règlements.