Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus pa des collèges de maires, de représentants de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation ou élection des membres du conseil.
Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de représentants de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation ou élection des membres du conseil.
Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou ou à la désignation des membres du conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.
Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou ou à la désignation des membres du conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.
Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur.
Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de présidents de conseil départemental et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur.
Nota
Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions résultant de l'article 4 de ladite loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil départemental et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des corps.
S'agissant des dispositions statutaires applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat, le ministre chargé des collectivités territoriales invite le conseil supérieur à formuler des propositions. Si, dans un délai de six mois, aucune proposition n'est présentée ou si la proposition faite n'est pas acceptée par le ministre, celui-ci établit un projet qu'il soumet pour avis au conseil supérieur.
Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le conseil supérieur est organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 72, 91, 93 et 97 de la présente loi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil supérieur, siégant en qualité d'organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 91 et 93, est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un membre des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.
Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.
Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. A cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'il conduit.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.
Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. A cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'il conduit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.
Nota
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Nota
Elle comprend à parité :
1° Des représentants des fonctionnaires de l'Etat et, en nombre égal, des représentants des fonctionnaires des collectivités territoriales ;
2° Des représentants de l'Etat et, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales.
Elle est consultée à la demande du Gouvernement, du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur les projets de décret fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales, lorsque ces corps sont comparables, ainsi que sur toute question de caractère général intéressant à la fois les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux.
La commission mixte est informée des conditions générales d'application des procédures de changement de corps ou de détachement instaurées entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. Elle peut formuler toute proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouvements de personnel, catégorie par catégorie, entre ces fonctions publiques. Elle établit un rapport annuel qui dresse un bilan des mouvements enregistrés entre elles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convocation et l'organisation de la commission mixte paritaire, la durée du mandat de ses membres, le rôle des formations internes ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
La commission établit son règlement intérieur.
Elle comprend à parité :
1° En nombre égal :
a) Des représentants des fonctionnaires de l'Etat ;
b) Des représentants des fonctionnaires des collectivités territoriales ;
c) Des représentants des fonctionnaires hospitaliers.
2° En nombre égal :
a) Des représentants de l'Etat ;
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
c) Des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière nommés au titre des 1° et 2° de l'article 11 du titre IV du présent statut général.
Elle peut siéger en formation plénière ou en formation restreinte comprenant seulement les représentants de deux des trois conseils supérieurs ci-dessus mentionnés.
Elle est consultée à la demande du Gouvernement, du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sur les projets de décret fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires des collectivités territoriales ou des fonctionnaires hospitaliers lorsque ces corps sont comparables ainsi que sur toutes questions de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat,les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers.
La commission mixte paritaire siège en formation plénière lorsqu'elle examine des questions ou le statut intéressant à la fois les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers.
Elle est réunie en formation restreinte lorsque les questions soumises ou les corps en cause ne concernent que deux des trois catégories de fonctionnaires visés à l'alinéa précédent.
La décision de saisir une formation restreinte est prise par les présidents des trois conseils supérieurs. Toutefois, lorsque le tiers des membres d'un conseil supérieur le demande, l'examen par la formation plénière est de droit.
La commission mixte paritaire est informée des conditions générales d'application des procédures de changement de corps instaurées entre la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Elle peut formuler toute proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouvements de personnel, catégorie par catégorie, entre ces fonctions publiques. Elle établit un rapport annuel qui dresse un bilan des mouvements enregistrés entre corps.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convocation et l'organisation de la commission mixte paritaire, la durée du mandat de ses membres, le rôle de ses formations internes ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
La commission établit son règlement intérieur.