Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
Les membres des assemblées de province sont élus au scrutin proportionnel dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi. La durée de leur mandat est de six ans.
Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par le haut-commissaire de la République, sur proposition de l'assemblée de province.
Est nulle toute délibération prise hors du lieu des séances.
Pour sa première réunion, elle est convoquée par le haut-commissaire de la République qui en fixe le lieu. Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
L'assemblée de province élit successivement parmi ses membres son président, son premier vice-président et son second vice-président, qui constituent le bureau de l'assemblée. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.
L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres en exercice de l'assemblée.
En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.
Chaque assemblée de province fixe également les conditions de remboursement de frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président et à ses vice-présidents. Chaque assemblée prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera, en totalité ou en partie, retenue lorsqu'un membre de l'assemblée aura été absent sans excuse valable à un certain nombre de séances de l'assemblée de province, du congrès ou de leurs commissions.
A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.
Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions définies au deuxième alinéa.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province.
Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée.
Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.
Le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie en vertu de la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Le président de l'assemblée de province certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
II. - Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée de province ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 20 ;
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président de l'assemblée en application du quatrième alinéa de l'article 25 ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;
5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la province ;
6° Les autorisations préalables aux projets d'investissement mentionnés au 1° de l'article 8.
III. - Les actes pris au nom de la province et autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
L'assemblée de province peut instituer des peines d'amende correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi préalablement à leur application ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
L'assemblée de province peut réglementer le droit de transaction en toute matière administrative et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction ou si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.