Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
CHAPITRE II : Détachement.
a) Auprès d'une administration publique ;
b) Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;
C) Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
d) Pour remplir une fonction publique élective on un mandat syndical ;
e) Pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article 21.
Dans ces deux deniers cas le détachement est accordé de plein droit.
L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage ne pourra être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
2° Le détachement de longue durée.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.
Un détachement de longue durée sur la demande de l'agent dans le cas prévu à l'article 50 c ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
Il reste tributaire de la caisse des retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites, sur la traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.