Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
Article 1512 consolidé du vendredi 21 octobre 2005 au jeudi 1 janvier 2009
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II et du chapitre IV du titre II du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1512 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 1 mai 2011
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1513 consolidé du vendredi 21 octobre 2005 au jeudi 1 janvier 2009
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
"tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par :
"tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public".
Article 1513 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 1 mai 2011
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
"tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par :
"tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " .
Article 1514 consolidé du vendredi 21 octobre 2005 au dimanche 1 mai 2011
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
Article 1515 consolidé du vendredi 21 octobre 2005 au dimanche 1 mai 2011
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
Article 1516 consolidé du vendredi 21 octobre 2005 au dimanche 1 mai 2011
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
Article 1517 consolidé du vendredi 21 octobre 2005 au dimanche 1 mai 2011
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
Article 1518 consolidé du vendredi 21 octobre 2005 au jeudi 1 janvier 2009
En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 1518 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 1 mai 2011
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 1519 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au dimanche 1 mai 2011
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.
Article 1575 consolidé du dimanche 1 mai 2011 au lundi 23 janvier 2012
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du lundi 23 janvier 2012 au vendredi 28 décembre 2012
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du vendredi 28 décembre 2012 au dimanche 9 novembre 2014
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du dimanche 9 novembre 2014 au lundi 29 décembre 2014
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du lundi 29 décembre 2014 au dimanche 15 mars 2015
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du dimanche 15 mars 2015 au vendredi 26 février 2016
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du vendredi 26 février 2016 au dimanche 1 mai 2016
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du dimanche 1 mai 2016 au mercredi 28 septembre 2016
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du mercredi 28 septembre 2016 au vendredi 30 décembre 2016
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du vendredi 30 décembre 2016 au vendredi 10 février 2017
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l' article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du vendredi 10 février 2017 au samedi 1 avril 2017
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du samedi 1 avril 2017 au lundi 1 mai 2017
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du lundi 1 mai 2017 au jeudi 11 mai 2017
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 1 septembre 2017
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au mercredi 1 novembre 2017
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du mercredi 1 novembre 2017 au jeudi 27 décembre 2018
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du jeudi 27 décembre 2018 au dimanche 5 mai 2019
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du dimanche 5 mai 2019 au lundi 3 juin 2019
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du lundi 3 juin 2019 au jeudi 25 juillet 2019
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-547 du 31 mai 2019, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du jeudi 25 juillet 2019 au vendredi 20 décembre 2019
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 29 mai 2020
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 prévoient : A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions sont remplacés par les mots : dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l'évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la République.
Article 1575 consolidé du vendredi 20 décembre 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire réalisé selon les modalités de l'article 229-1 du code civil. , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du vendredi 29 mai 2020 au mercredi 1 juillet 2020
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 29 mai 2020.
Article 1575 consolidé du mercredi 1 juillet 2020 au dimanche 5 juillet 2020
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 29 mai 2020.
Article 1575 consolidé du dimanche 5 juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 5 juillet 2020.
Article 1575 consolidé du vendredi 31 juillet 2020 au vendredi 25 septembre 2020
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-930 du 28 juillet 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 5 juillet 2020.
Article 1575 consolidé du vendredi 25 septembre 2020 au jeudi 1 octobre 2020
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 5 juillet 2020.
Article 1575 consolidé du jeudi 1 octobre 2020 au jeudi 24 décembre 2020
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Article 1575 consolidé mort-né le vendredi 1 janvier 2021
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021
Article 1575 consolidé du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 16 octobre 2021
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 1575 consolidé du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 1 janvier 2021
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Article 1575 consolidé du lundi 1 novembre 2021 au samedi 1 janvier 2022
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1575 consolidé du samedi 16 octobre 2021 au lundi 1 novembre 2021
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1341 du 13 octobre 2021, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 27 février 2022
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 1575 consolidé du lundi 28 février 2022 au jeudi 3 mars 2022
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-259 du 25 février 2022 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.
Article 1575 consolidé du dimanche 27 février 2022 au lundi 28 février 2022
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 1575 consolidé du jeudi 3 mars 2022 au dimanche 1 mai 2022
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.
Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article 1575 consolidé du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 1 janvier 2023
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.
Article 1575 consolidé du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 26 janvier 2023
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption (NOR : JUSC2230891D), les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 1575 consolidé du jeudi 26 janvier 2023 au samedi 13 mai 2023
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du samedi 13 mai 2023 au lundi 31 juillet 2023
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Article 1575 consolidé du lundi 31 juillet 2023 au jeudi 5 octobre 2023
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
Article 1575 consolidé du jeudi 5 octobre 2023 au jeudi 4 juillet 2024
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1, 1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Article 1575 consolidé mort-né le dimanche 1 septembre 2024
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Article 1575 consolidé du jeudi 4 juillet 2024 au dimanche 1 septembre 2024
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du dimanche 1 septembre 2024 au vendredi 1 novembre 2024
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1575 consolidé du vendredi 1 novembre 2024 au lundi 18 novembre 2024
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article 1575 consolidé du lundi 18 novembre 2024 au vendredi 17 janvier 2025
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé du vendredi 17 janvier 2025 au samedi 2 août 2025
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575 consolidé mort-né le lundi 1 septembre 2025
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1575 consolidé du lundi 1 septembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, à l'exception des dispositions du titre VI du livre I, des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, du chapitre II du titre II du livre V, du titre III du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
Article 1575 consolidé du samedi 2 août 2025 au lundi 1 septembre 2025
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
Article 1575 consolidé du dimanche 30 novembre 2025, abrogé le mercredi 1 avril 2026
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1136 du 28 novembre 2025 à l'exception des dispositions du titre VI du livre I, des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, du chapitre II du titre II du livre V, du titre III du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1136 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux procédures en cours pour les convocations délivrées après l'entrée en vigueur dudit décret.
Article 1575 consolidé en vigueur différée à partir du mercredi 1 avril 2026
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 à l'exception des dispositions du titre VI du livre I, des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, du chapitre II du titre II du livre V, du titre III du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Nota
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 1575-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 octobre 2023
Pour l'application des articles 1187, 1188, 1190 et 1192, la référence faite à l'administrateur ad hoc ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.
La référence, figurant à l'article 1210-1, à l'article 375-1 du code civil ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Article 1576 consolidé du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 11 mai 2017
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire ".
Article 1576 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".
Article 1576 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ tribunal judiciaire ” par : "tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° “ juge des contentieux de la protection ” par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".
Nota
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1577 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
Article 1578 consolidé du dimanche 1 mai 2011 au dimanche 1 janvier 2017
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
Article 1578 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 25 juillet 2019
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civilpeut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
Article 1578 consolidé du jeudi 25 juillet 2019 au vendredi 20 décembre 2019
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
Article 1578 consolidé du vendredi 20 décembre 2019 au jeudi 14 octobre 2021
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
Article 1578 consolidé du jeudi 14 octobre 2021 au jeudi 3 mars 2022
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Nota
Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 dans les territoires visés par la loi du 26 septembre 2019 susvisée.
Article 1578 consolidé en vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Article 1579 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
Article 1580 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
Article 1581 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 1582 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.