Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique.
Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.
Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Les contrevenants seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.