Code de l'industrie cinématographique
Chapitre II : Fonds de développement de l'industrie cinématographique
Cette taxe est perçue pour chaque film, lors de la délivrance du visa d'exploitation.
Son montant est fixé comme suit :
- films de long métrage parlant français : 4,50 F par mètre ;
- films de long métrage étrangers exploités en version originale :
0,5 F par mètre ;
- films de court métrage : 0,5 F par mètre.
La prorogation et le renouvellement de visas de films ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.
Les films destinés exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.
Sont exemptés de la taxe de sortie les films destinés exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque film ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les films exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
Les accords d'échanges de films cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie de films payée à l'occasion de la mise en exploitation en France de films de ces pays. Sauf en ce qui concerne les films qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre de films français exploités dans le pays considéré.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte.
Cette taxe est perçue pour chaque oeuvre cinématographique, lors de la délivrance du visa d'exploitation.
Son montant est fixé comme suit :
-oeuvres cinématographiques de long métrage parlant français :
0,69 euro par mètre ;
-oeuvres cinématographiques de long métrage étrangères exploité en version originale : 0,08 euros par mètre ;
-oeuvres cinématographiques de court métrage : 0,08 euro par mètre.
La prorogation et le renouvellement de visas d'oeuvres cinématographiques ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.
Les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.
Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque oeuvre cinématographique ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
Les accords d'échanges d'oeuvres cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques payée à l'occasion de la mise en exploitation en France d'oeuvres cinématographiques de ces pays. Sauf en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre d'oeuvres cinématographiques françaises exploitées dans le pays considéré.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte.
Cette taxe est perçue pour chaque film, lors de la délivrance du visa d'exploitation.
Son montant est fixé comme suit :
- films de long métrage parlant français : 0,69 euros par mètre ;
- films de long métrage étrangers exploités en version originale :
0,08 euros par mètre ;
- films de court métrage : 0,08 euros par mètre.
La prorogation et le renouvellement de visas de films ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.
Les films destinés exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.
Sont exemptés de la taxe de sortie les films destinés exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque film ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les films exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
Les accords d'échanges de films cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie de films payée à l'occasion de la mise en exploitation en France de films de ces pays. Sauf en ce qui concerne les films qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre de films français exploités dans le pays considéré.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte.
Par dérogation aux dispositions des articles 2101 et suivants du Code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie de films ;
2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;
3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite du film de réinvestissement.
Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.
Par dérogation aux dispositions des articles 2331 et suivants du code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre cinématographique ;
2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;
3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'oeuvre cinématographique de réinvestissement.
Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.
Par dérogation aux dispositions des articles 2101 et suivants du Code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre cinématographique ;
2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;
3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'oeuvre cinématographique de réinvestissement.
Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.
Le paiement est effectué sous les contrôles prévues à l'article 61.
Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'une oeuvre cinématographique de référence déterminée s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres oeuvres cinématographiques, produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces oeuvres cinématographiques dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège institué à l'alinéa 1er du présent article.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 93 fixera les conditions d'application du présent article.
Le paiement est effectué sous les contrôles prévues à l'article 61.
Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'un film de référence déterminé s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres films, produits ou coproduits par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces films dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège institué à l'alinéa 1er du présent article.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 93 fixera les conditions d'application du présent article.