Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section I : Du registre du commerce.
A défaut d'inscription et de radiation sur ce registre, la nomination ou la révocation du procuriste sont inopposables aux tiers.
L'inscription de l'autorisation maritale, conformément à l'article 4 (n. 6) de la loi du 18 mars 1919, est facultative.
L'opposition du mari à l'exercice du commerce par sa femme est mentionnée au registre du commerce sur la déclaration du mari ou de la femme.
Elle n'est opposable aux tiers de bonne foi que si elle a fait l'objet d'une inscription au registre matrimonial, conformément aux dispositions de la loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Toute inscription au registre du commerce concernant le nom commercial, le nom du propriétaire, la procuration générale (procura), l'objet et le siège de l'entreprise, doit être publiée, par les soins du greffe du tribunal cantonal, dans au moins un journal local désigné annuellement par le juge.
L'immatriculation dans ce registre aura lieu sans frais pour les commerçants et les sociétés qui étaient déjà inscrits auparavant dans les registres de droit local.
Le registre concernant les sociétés coopératives régies par le droit local sera maintenu conformément au droit local. Le décret précité établira, au besoin, les conditions de son fonctionnement.