Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République
Chapitre Ier : De la mise en mouvement de l'action publique.
Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République.
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.
Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.