Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
Article 80 consolidé du vendredi 9 décembre 1983, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachés à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Article 80 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
L’individu qui a acquis la nationalité française jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans les lois spéciales.
Article 80 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 9 décembre 1983
L’individu qui a acquis la nationalité française jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans des lois spéciales.
Article 81 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;
2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de Français est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales ;
3° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel.
Article 81 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 9 décembre 1983
L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;
2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat.
Article 82 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au samedi 23 décembre 1961
Les incapacités prévues à l’article précédent ne s’appliquent pas :
1° Au naturalisé oui a accompli effectivement dans l’armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d’âge ;
2° Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l’armée française ou à celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées ;
3° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
Article 82 consolidé du samedi 23 décembre 1961 au mercredi 10 janvier 1973
Les incapacités prévues à l’article précédent ne s’appliquent pas au naturalisé qui a bénéficié des dispositions des 8°, 9°, 10° ou 11° de l’article 64.
Article 82 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 9 décembre 1983
Les incapacités prévues à l’article 81 ne sont pas applicables aux fonctions et mandats exercés dans les organismes publics ou privés à caractère économique, social, professionnel, scientifique ou culturel.
Article 82-1 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 9 décembre 1983
L’incapacité prévue à l’article 81-2° n’est pas applicable pour l’accès aux emplois ne conduisant pas à pension du régime général de retraite des fonctionnaires de l’Etat et n’entraînant pas de titularisation, notamment aux emplois occupés en qualité d’auxiliaires, de contractuels, d’aides ou de temporaires.
Article 82-2 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 9 décembre 1983
Les incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité ne s’appliquent pas au naturalisé qui a bénéficié des dispositions de l’article 64-1.
Article 83 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au samedi 23 décembre 1961
Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 81, par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 83 consolidé du samedi 23 décembre 1961 au mercredi 10 janvier 1973
Le naturalisé qui a rendu à la France des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 81 par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 83 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 9 décembre 1983
Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 84 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.
Article 84 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Devient de plein droit Français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française :
1° L’enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française ;
2° L’enfant mineur naturel, dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française.
Nota
Par une décision n°2024-1086 QPC du 25 avril 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " si elle est veuve " figurant au 1° de l’article 84 de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
La déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée que par les enfants légitimes ou légitimés dont la mère a acquis la nationalité française pendant leur minorité. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Article 84 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Article 85 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
Article 85 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1° A l’enfant mineur marié ;
2° A celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine.
Article 86 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 84 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.
Article 86 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Est exclu du bénéfice de l’article 84 :
1° L’individu qui a été frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
2° L’individu qui, en vertu des dispositions de l’article 79 ne peut acquérir la nationalité française ;
3° L’individu qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.
Article 86 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
Est exclu du bénéfice de l’article 84, sans préjudice des dispositions des articles 65 et 79, l’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.