Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
Chapitre 4 : Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer
L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
Elle propose la part des crédits d'insertion affectés au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.
Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
Elle propose la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat au financement des logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et précise le montant de sa participation à la réalisation de cette même action.
Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
Le préfet de département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article 42-10 de la présente loi.
Lorsque le préfet, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil d'administration se prononce à nouveau.
L'intervention du préfet en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article 42-10 de la présente loi.
Le conseil d'administration comprend en nombre égal :
1° Des représentants de la région, du département, dont le président du conseil général, et des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
Le conseil d'administration comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative.
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
2° Le programme départemental d'insertion dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente loi ;
3° Le programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence. ;
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalent à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs aux personnels de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.
Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :
1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
2° Des représentants de la région, du département et des communes ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et nommées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.
L'agence est dirigée par un directeur nommé par décret après avis du président du conseil général.
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.
Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :
1° Des représentants de la région, du département et des communes ;
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
4° Un représentant du personnel avec voix consultative.
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.
Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.
Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion. Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou dans celui de la formation dans le ressort territorial du programme local d'insertion peuvent être associés à son élaboration.
Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion.
Nota
Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article 42-6. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail.
L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
Les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article 38 dans des conditions fixées par décret.
Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale.
Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article 38 dans des conditions fixées par décret.
Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale.
Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38 au titre de l'article 38-1 et dans les conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret.
Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article 38 dans des conditions fixées par décret.
Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale.
Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38 au titre de l'article 38-1 et dans les conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret.
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.
L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.