Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Première partie
1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;
2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;
2° Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.