Code de commerce (ancien)
Section II : Des commissionnaires en général.
Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 qui précède.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris avec le principal, les intérêts, commission et frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.