Code de commerce (ancien)
Chapitre II : Du billet à ordre.
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
L'endossement (art. 117 à 123) ;
L'échéance (art. 131 à 134) ;
Le paiement (art. 135 à 146) ;
Les recours faute de paiement (art. 147 à 154, 156, 157 et 158) ;
Les protêts (art. 159 à 162) ;
Le rechange (art. 163 à 165) ;
Le paiement par intervention (art. 166, 168 à 172) ;
Les copies (art. 176 et 177) ;
Les altérations (art. 178) ;
La prescription (art. 179) ;
Les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (art. 180, 181 et 182).