Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Section I : Assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de sections.
L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire peut déléguer pour quatre ans au plus tout ou partie des pouvoirs qui ne lui sont pas expressément réservés par la loi soit aux gérants, aux administrateurs, aux membres du directoire ou au directeur général unique, selon le cas.
Elle peut révoquer à tout moment les pouvoirs ainsi délégués, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Ces assemblées de sections délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent, sur le même ordre du jour, quinze jours au plus tard après les assemblées de sections, en assemblée d'associés ou, selon le cas, en assemblée générale. Les statuts déterminent la répartition des associés en sections et le nombre de délégués à l'assemblée des associés ou, selon le cas, à l'assemblée générale.
Le nombre de voix dont disposent ces délégués est proportionnel à celui des associés présents ou représentés dans les assemblées de sections.
Les conditions de quorum et de majorité sont appréciées en fonction du nombre de voix pouvant valablement être exprimées à l'assemblée par les membres présents ou représentés.
Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé. Les statuts doivent limiter le nombre des procurations pouvant être établies au nom d'un même associé, de façon telle qu'aucun associé ne puisse, en sus de sa propre voix, disposer de plus d'une voix si la société coopérative ouvrière de production comprend moins de vingt associés et d'un nombre de voix excédant le vingtième des associés lorsqu'elle comprend vingt membres ou plus.
Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé. Les statuts doivent limiter le nombre des procurations pouvant être établies au nom d'un même associé, de façon telle qu'aucun associé ne puisse, en sus de sa propre voix, disposer de plus d'une voix si la société coopérative ouvrière de production comprend moins de vingt associés et d'un nombre de voix excédant le vingtième des associés lorsqu'elle comprend vingt membres ou plus.
Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé. Les statuts doivent limiter le nombre des procurations pouvant être établies au nom d'un même associé, de façon telle qu'aucun associé ne puisse, en sus de sa propre voix, disposer de plus d'une voix si la société coopérative de production comprend moins de vingt associés et d'un nombre de voix excédant le vingtième des associés lorsqu'elle comprend vingt membres ou plus.