Code général des impôts
IMPOTS DIRECTS.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.000 F.
2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 750 F.
2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.
3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 400 F.
2 A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.
3 Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4 Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
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DATE D’EXIGIBILITÉ |
MONTANT DE CHAQUE VERSEMENT |
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1er novembre de l’année au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base aux impositions. |
Somme égale aux 2/5 des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. |
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1er mars de l'année suivante. |
Somme égale au versement exigible le 1er novembre précédent. |
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1er juillet de l'année suivante. |
Somme égale aux impositions mises en recouvrement par voie de rôles sur les revenus de l'année précédente sous déduction des sommes exigibles les 1 er novembre et 1 er mars précédents. |
En outre, si l’un des versements ci-dessus prévus n’a pas été intégralement acquitté le 15 du mois au cours duquel il est devenu exigible, les cotisations établies au nom du contribuable au titres desdites impositions pour l’année dont il s’agit sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 1733.
3. Lorsque les rôles sont mis en recouvrement après le 31 mai de l’année suivant celle au cours de laquelle ont été encaissés les revenus servant de base aux impositions, les dispositions de l’article 1663 ci-dessus s’appliquent aux sommes restant dues par les contribuables qui ont satisfait aux conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article.
4. Le contribuable qui estime que le montant des versements effectués au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser des autres versements prévus pour celte année en remettant au percepteur du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datee et signée.
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au percepteur est reconnue inexacte de plus du dixième, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 1733 ci-après.
Aucune sanction ne sera appliquée lorsque la différence constatée résultera de l’application d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
2. A défaut de payement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.
Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, il est fait application de la sanction prévue à l’article 1733.
3. Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des contributions directes, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663 et sous les sanctions prévues à l’article 1732.
Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4. Le contribuable qui estime que le montant des versements effectués au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser des autres versements prévus pour celte année en remettant au percepteur du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datee et signée.
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au percepteur est reconnue inexacte de plus du dixième, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 1733 ci-après.
Aucune sanction ne sera appliquée lorsque la différence constatée résultera de l’application d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.300 F.
2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
2 Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
1) Annexe III, art. 358 à 366.
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
2 Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
1) Annexe III, art. 358 à 366.
Les payements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
2. Dès la remise de la déclaration prévue à l’article 223-1, il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle est restée déficitaire pendant deux exercices consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Les payements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
[II.-] Dès la remise de la déclaration prévue à l’article 223-1, il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle est restée déficitaire pendant deux exercices consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Nota
En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.