Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
Section 3 : Attributions du congrès.
Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.
Il dispose en ce qui concerne le territoire des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux assemblées de province par l'article 24 de la présente loi.
1° Les projets de loi prévus par l'article 74 de la Constitution ;
2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces ;
3° Toute question relevant de la compétence de l'Etat sur laquelle le haut-commissaire demande l'avis du congrès.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.
Ces voeux sont adressés par le président du congrès au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.