Code civil
Chapitre III : De l'étude génétique des caractéristiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.
Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.