Section II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
Article 37 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Une société nationale de programme, créée par décret, est chargée de la conception et de la programmation d'émissions du service public national de la radiodiffusion sonore, dont elle fait assurer la diffusion.
Cette société assure la gestion et le développement de l'orchestre national de France, du nouvel orchestre philharmonique, des choeurs et de la maîtrise de Radio-France.
Un compte spécial est ouvert dans les comptes de cette société afin d'assurer le financement des sociétés prévues à l'article 50 de la présente loi. Un comité, présidé par le président du conseil d'administration de la société visée au premier alinéa, et au sein duquel sont représentées les sociétés régionales de radiodiffusion sonore prévues à l'article 50, est institué par décret. Il est obligatoirement consulté sur l'emploi des fonds inscrits à ce compte.
Article 38 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Des sociétés nationales de programme, créées par décret, sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions du service public national de la télévision dont elles font assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire national.
Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, elles produisent, pour elles-mêmes et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction et passent des accords de commercialisation en France.
Article 39 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Le conseil d'administration de chacune des sociétés nationales de programme prévues aux articles 37 et 38 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; quatre administrateurs, dont le président, nommés par la Haute autorité ; deux administrateurs désignés par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; deux administrateurs représentant l'Etat actionnaire. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 40 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Une société nationale de programme, qui est créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales de télévision prévues à l'article 51 de la présente loi. Elle est chargée de concevoir un progamme mis à la disposition des sociétés régionales de télévision en réservant une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par ces sociétés et par la société prévue à l'article 42.
Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale prévue au présent article peut :
- produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels ;
- participer à des accords de coproduction ;
- passer des accords de commercialisation en France.
Elle assure la mise en oeuvre du plan de décentralisation prévu à l'article 51 de la présente loi.
Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent les représentants des sociétés régionales, est créé par un décret qui en précisera la composition et les attributions.
Article 41 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 40 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; trois administrateurs représentant l'Etat actionnaire ; trois administrateurs désignés par le conseil d'orientation prévu à l'article 40. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 42 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Une société nationale de programme, qui est créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales et territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues à l'article 52 de la présente loi. Elle est chargée de concevoir des programmes mis à la disposition de ces sociétés en réservant une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par celles-ci.
Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale prévue au présent article peut :
- produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels ;
- participer à des accords de coproduction ;
- passer des accords de commercialisation en France.
Cette société est une filiale commune des sociétés nationales prévues aux articles 37 et 40 ci-dessus qui possèdent ensemble la majorité de son capital, l'Etat détenant le reste. La répartition du capital est fixée par décret.
Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent des représentants des sociétés régionales et territoriales prévues à l'article 52, est créé par un décret qui en précisera la composition et les attributions.
Article 43 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 42 comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; deux représentants du personnel de la société ; deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ; trois administrateurs désignés par le conseil d'orientation ; quatre administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 44 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
L'Etat est unique actionnaire des sociétés nationales prévues aux articles 37, 38 et 40 ci-dessus.
Article 45 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Une société nationale, créée par décret, est chargée de la production d'oeuvres et de documents audiovisuels.
Elle fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales, régionales ou territoriales de programme.
Les actions de cette société sont nominatives. Elles ne peuvent être détenues que par l'Etat qui possède la majorité du capital, par d'autres personnes morales de droit public, par des sociétés nationales ou par des sociétés d'économie mixte. La fraction du capital détenue par chacune des sociétés nationales de programme de télévision est fixée par décret.
Elle participe à des accords de coproduction.
Article 46 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 45 comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président, un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle, deux représentants du personnel de la société et huit administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.