Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
Article 1689 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Article 1689 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Article 1690 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 1691 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
Article 1692 consolidé du mercredi 21 mars 1804, abrogé le samedi 1 octobre 2016
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Article 1693 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Article 1693 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Article 1694 consolidé du mercredi 21 mars 1804, abrogé le samedi 1 octobre 2016
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Article 1695 consolidé du mercredi 21 mars 1804, abrogé le samedi 1 octobre 2016
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
Article 1696 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 14 mai 2009
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Article 1696 consolidé en vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009
Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Article 1697 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 14 mai 2009
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
Article 1697 consolidé en vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
Article 1698 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1699 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1700 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Article 1701 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
La disposition portée en l'article 1699 cesse :
1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
Article 1701-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.