Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
Article 52 consolidé du jeudi 8 janvier 1959, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si, au moment de sa déclaration, il a sa résidence en France et s'il a eu, depuis au moins cinq années, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de la résidence, régie par des dispositions spéciales.
Article 52 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 8 janvier 1959
L’enfant né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si au moment de sa déclaration il a en France sa résidence et s’il a eu depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 53 consolidé du dimanche 7 juillet 1974, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans.
Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exerçent à son égard l'autorité parentale.
Article 53 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au dimanche 7 juillet 1974
Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.
S’il est âgé de seize ans mais n’ a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il y est autorisé par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.
Article 53 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Le mineur Agé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.
S’il est âgé de seize ans mais n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille.
Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donnée par celle-ci, après avis conforme du tribunal civil de la résidence du mineur statuant en chambre du conseil.
Article 54 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est , ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Article 54 consolidé du jeudi 8 janvier 1959 au mercredi 10 janvier 1973
Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu’elle réclame au nom du mineur la qualité de Français, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Article 54 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 8 janvier 1959
Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu’elle réclame, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 55 consolidé du vendredi 23 juillet 1993, abrogé le samedi 1 janvier 1994
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Article 55 consolidé du samedi 23 décembre 1961 au mardi 12 juillet 1966
L’enfant adopté par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Peut dans les mêmes conditions, réclamer la qualité de Français :
1° L’enfant qui a été recueilli et élevé en France, soit par une personne de nationalité française, soit par un étranger y résidant habituellement depuis au moins cinq années, ou qui justifie avoir été recueilli et élevé hors de France dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq ans au moins, une formation française ;
2° L’enfant confié depuis cinq années au moins au service de l’aide sociale à l’enfance ;
Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 55 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au samedi 23 décembre 1961
L’enfant adopté par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
II en est de même de l’enfant confié depuis cinq années au moins au service de l’assistance à l’enfance ou de celui qui, ayant été recueilli en France, y a été élevé par une personne de nationalité française ou par un étranger ayant eu en France depuis au moins cinq années sa résidence habituelle.
Le mineur est autorisé ou représenté s’il y a lieu dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 55 consolidé du mardi 12 juillet 1966 au mercredi 10 janvier 1973
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Peut dans les mêmes conditions, réclamer la qualité de Français :
1° L’enfant qui a été recueilli et élevé en France, soit par une personne de nationalité française, soit par un étranger y résidant habituellement depuis au moins cinq années, ou qui justifie avoir été recueilli et élevé hors de France dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq ans au moins, une formation française ;
2° L’enfant confié depuis cinq années au moins au service de l’aide sociale à l’enfance ;
Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 55 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat, soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins.
Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 56 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le samedi 1 janvier 1994
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105 l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Article 57 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Le Gouvernement peut, par décret s'opposer à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou pour défaut d'assimilation.
Article 57 consolidé du jeudi 8 janvier 1959 au mercredi 10 janvier 1973
Dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article 105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l'acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale, après avis du spécialiste mentionné à l’article 16.
La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de seize ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l’article 51, aura fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.
Article 57 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 8 janvier 1959
Dans le délai de six mois qui suit, soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article 105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis de la commission médicale visée à l’article 46.
La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de seize ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l’article 54, aura fait l'objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.
Article 57-1 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.
Article 57-1 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues à l’article 57, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
Article 58 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 58 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 23 juillet 1993
L’individu qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.