Chapitre IX : Dispositions spéciales de procédure concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne.
Article 58-1 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Dans les départements des Côtes-du-Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan, la procédure pour parvenir au partage des terres vaines et vagues dont la propriété, reconnue par l'article 10 de la loi du 28 août 1792, est encore indivise, est suivie conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 58-2 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Quelle que soit l'importance des terres à partager, la demande est de la compétence, à charge d'appel, du juge du tribunal d'instance de la situation des biens.
Article 58-3 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
La partie la plus diligente adresse par lettre ou dépose, en personne ou par mandataire, au greffe du tribunal d'instance, une requête au juge du tribunal d'instance contenant ses nom, prénoms, profession et domicile, l'objet de la demande et la désignation des terres à partager.
Article 58-4 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Le greffier assure sans délai la publication d'un avis qui vaut, à l'égard de tous ayants droit, citation à comparaître à une date fixée par le juge.
Cette publication est faite par affichage à la mairie de chacune des communes intéressées et par insertion dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge d'instance et habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du tribunal d'instance.
La comparution des parties ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception par le greffier de la requête visée à l'article 58-3.
Article 58-5 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
L'avis prévu à l'article précédent contient :
1° Un extrait de la demande de la partie la plus diligente reproduisant les mentions énoncées à l'article 58-3 ;
2° L'indication du juge du tribunal d'instance saisi ;
3° Les jour et heure fixés par le juge pour la comparution ;
4° L'avertissement à tous les ayants droit qu'ils doivent faire parvenir au greffe, dix jours au moins avant la date de la comparution, tous renseignements en leur possession sur les droits invoqués par chacun d'eux ;
5° La mention que cet avis vaut citation à l'égard de tous ayants droit.
Article 58-6 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Les documents justificatifs produits par les parties sont conservés au greffe pendant la durée de la procédure, sauf décision contraire du juge.
Article 58-7 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Dans la quinzaine de l'affichage à la mairie, le conseil municipal délibère sur les droits de la commune à la propriété de tout ou partie des terres à partager. Sa délibération est soumise au préfet dans la huitaine.
A défaut par la commune de faire valoir les droits qu'elle pourrait avoir, le préfet peut les exercer devant le juge du tribunal d'instance.
Article 58-8 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
A la date fixée pour comparaître, le juge du tribunal d'instance entend les parties présentes ou représentées et tente de les concilier.
Article 58-9 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
En cas de conciliation, le juge du tribunal d'instance dresse procès-verbal de l'arrangement intervenu. Ce procès-verbal a force exécutoire. Il doit être rendu public comme il est dit à l'alinéa 3 du présent article.
Le procès-verbal, régulièrement publié, est opposable à tous ayants droit qui, dans le délai d'un an à compter de sa date, n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu.
Le greffier doit assurer sans délai, suivant les modes prévus à l'article 58-4, la publication d'un avis qui contient :
1° La date du procès-verbal ;
2° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ayant concouru à l'arrangement ;
3° La désignation des terres ayant fait l'objet du partage ;
4° L'avertissement à tous ayants droit que le procès-verbal leur sera opposable si, dans le délai d'un an à compter de la date de ce dernier, ils n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu, par voie de déclaration au greffe, en personne ou par mandataire, ou par lettre adressée au greffier.
En cas d'opposition, le juge tente, à l'expiration du délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent article, de concilier les opposants et les parties qui ont déjà comparu. Les parties sont convoquées par les soins du greffier, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le juge parvient à les concilier, le partage ainsi effectué est opposable à tous intéressés.
Article 58-10 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
En cas de non-conciliation, le juge peut ordonner une expertise par un ou plusieurs experts. Il peut également ordonner une descente sur les lieux.
Article 58-11 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
L'expert désigné donne son avis, tant sur les demandes ou prétentions des parties en cause, que sur les droits des intéressés qui ne sont pas dans l'instance et qui croient devoir être admis d'office au partage. Conformément à cet avis et aux bases déterminées par le juge, il dresse le projet de partage.
L'expert peut prendre communication au greffe de tous les documents conservés en vertu de l'article 58-6.
Dans les trois mois de sa désignation, son rapport est déposé au greffe où toute personne peut en prendre communication et s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits ; il n'est pas signifié.
Article 58-12 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
A la suite de la visite des lieux, il est, dans tous les cas, dressé un procès-verbal qui est déposé au greffe où toute personne peut en prendre communication ou s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits. Ce procès-verbal n'est pas signifié.
Article 58-13 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Avis du dépôt au greffe du rapport d'expert ou du procès-verbal de descente sur les lieux est publié sans délai, par les soins du greffier, suivant les modes prévus à l'article 58-4.
Cet avis mentionne la date à laquelle l'audience est poursuivie.
Il précise que toute partie intéressée qui veut intervenir à l'instance doit, dix jours au moins avant la date fixée pour l'audience, faire parvenir au greffe tous renseignements en sa possession sur les droits invoqués par elle.
L'audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du rapport ou du procès-verbal.
Si le juge estime qu'il n'y a lieu ni à expertise, ni à descente sur les lieux, sa décision, qui fixe la date de la nouvelle audience, est publiée sans délai, par les soins du greffier suivant les modes prévus à l'article 58-4. L'avis contient la précision visée au troisième alinéa du présent article. La nouvelle audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la décision du juge.
Article 58-14 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
A la date fixée conformément à l'article 58-13, le juge du tribunal d'instance statue sur toute contestation éventuelle et prononce le partage par un jugement qui a les effets d'un jugement contradictoire à l'égard de tous les intéressés, qu'ils soient ou non intervenus à l'instance.
Le partage a lieu par attribution de lots.
Article 58-15 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Seules les parties qui ont comparu en première instance peuvent interjeter appel ou être intimées sur l'appel.
Le tribunal peut ordonner les mesures d'instruction prévues à l'article 58-10. Les articles 58-11 et 58-12 sont alors applicables.
Article 58-16 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le jeudi 12 novembre 1992
Les partages opérés conformément au présent chapitre ne peuvent être l'objet d'aucun recours, notamment par la voie de la tierce opposition, de la part des intéressés qui ne sont pas intervenus à l'instance.