Code du travail
Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
Cette proportion est fixée après consultation des services publics de l'emploi.
Dans les services concédés, cette proportion ne peut pas dépasser 5 p. 100.
Les mêmes collectivités fixent, dans les mêmes conditions, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être occupés à des travaux, fournitures ou services qu'ils font exécuter en régie.
Le cas échéant, sont fixés les délais dans lesquels cette proportion est ramenée en une ou plusieurs étapes, aux limitations établies.
Les arrêtés ci-dessus prévus sont pris d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières nationales ou régionales intéressées.
Dans l'un et l'autre cas, ces organisations doivent être consultées ; elles disposent d'un mois pour donner leur avis.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dérogations ci-dessus peuvent être accordées. Il détermine également des modalités des conventions prévues à l'article L. 342-2.