Code du travail
AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
Des conventions conclues avec l'Etat déterminent les modalités de la participation desdits organismes au financement ci-dessus prévu.
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
Ces stages doivent :
Soit faire l'objet d'une convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;
Soit bénéficier d'un agrément.
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles L. 960-8 et L. 960-9 ;
Les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-11.
Les stages de conversion au sens du 1 de l'article L. 940-2, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de population sont agréés d'office.
La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.
a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.
Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.
b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle calculée en fonction du salaire minimum de croissance à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.
c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.
II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.
1. Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;
2. Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;
3. Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966.
Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.
Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret.
II.- Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I du présent article :
1. Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ;
2. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ;
3. Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;
4. Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument, de fait ou de droit, les charges de tierce personne dans leur milieu familial.
Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.
Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chef de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient d'une rémunération majorée.
Dans ce dernier cas, une convention passée entre l'Etat et lesdits organismes déterminera les modalités de leur participation au financement des indemnités versées aux stagiaires.
Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.
La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article L. 960-1.
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Leur gestion est assurée paritairement.
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
Le travailleur salarié reçoit de l'Etat, lorsque sa rémunération est inférieure à l'indemnité susvisée, une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité allouée aux stagiaires non titulaires d'un contrat de travail et le montant de sa rémunération.
I.- Les fonds d'assurance formation sont alimentés par des contributions qui peuvent être versées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées par les conventions créant ces fonds. Ils sont destinés exclusivement au financement des dépenses de fonctionnement des stages de formation et à la couverture, pendant les périodes de stages, des salaires ainsi que des contributions incombant aux employeurs au titre des charges sociales et de la taxe sur les salaires lorsqu'elle continue d'être due en application du II de l'article 1er de la loi n. 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Sous réserve que le fonds d'assurance formation ait une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées, les contributions à la charge des employeurs ne sont passibles ni des cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, de la taxe sur les salaires. Sous les mêmes conditions, elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. Les contributions à la charge des travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les intéressés.
II.- Dans le cas où, en l'absence de fonds d'assurance formation, les travailleurs bénéficient du maintien de la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut participer à cette rémunération si les stages suivis sont inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné.
1. Les conditions et les modalités techniques et financières de l'agrément prévu à l'article L. 960-2 ;
2. Les conditions et les modalités d'attribution et de versement des rémunérations prévues aux articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6 ;
3. Les conditions de prise en charge par l'Etat d'une fraction des rémunérations mentionnées à l'article L. 960-4 ;
4. Les conditions de remboursement des frais de transport prévus à l'article L. 960-7.
II. - Des décrets fixent :
1. Les montant et limite prévus à l'article L. 960-2 (alinéa 3) ;
2. Les modalités de calcul de la rémunération proportionnelle prévue à l'article L. 960-2 (alinéa final) ;
3. Le taux des rémunérations prévues aux articles L. 960-3 et L. 960-5 ;
4. La fraction de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 960-4.
III. - Les textes susvisés seront, préalablement à leur publication, soumis pour avis à la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des indemnités excédant celles prévues à l'alinéa précédent pourront être temporairement maintenues. Leur taux sera fixé chaque année, compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Les intéressés sont couverts au titre de l'assurance maladie en qualité d'ayants droit de celui de leurs parents qui est assuré social. Ils ouvrent droit au service des allocations familiales.
Les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et qui n'ont pas la qualité d'ayants droit sont, compte tenu de la nature de l'activité à laquelle prépare le stage, affiliés soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime d'assurances sociales des salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariées non-agricoles, soit au régime spécial de sécurité sociale des marins français.
Pour les stagiaires relevant du régime général, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations. Lorsque les stagiaires ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, le taux des cotisations sociales est forfaitaire ; ce taux est fixé par décret.
Pour les stagiaires ne relevant pas du régime général, des décrets fixent les conditions de prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat, des cotisations sociales.
Les conditions de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ;
Les conditions d'attribution et les modalités de versement des rémunérations et indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ;
Les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie des rémunérations prévues aux articles L. 960-7 /M/L. 960-9, L. 960-10, L. 960-11, L. 960-12/M/LOI 1171 31-12-1974 :
et L. 960-9 à L. 960-12// ;
/A/Les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales afférentes à la rémunération des stagiaires prévues à l'article L. 960-14 /A/LOI 1171 31-12-1974//.
Les conditions de remboursement des frais de transport mentionnés à l'article /M/L. 960-16 /M/LOI 1171 : L. 960-14//.
II.- Des décrets fixent :
Le montant ou le taux des rémunérations ou indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ;
La part des rémunérations prises en charge par l'Etat en application des articles L. 960-7, L. 960-10 à L. 960-12.
III.- Des décisions du Premier ministre, prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article L. 910-1, arrêtent :
La liste d'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ;
Les listes des stages de promotion professionnelle et d'entretien et de perfectionnement des connaissances prévues au troisième alinéa de l'article L. 960-2 ;
La liste des formations d'une durée inférieure à un an mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 960-8.