Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Titre II : Institution nationale des invalides.
Elle a pour mission :
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et blessés en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale ; les personnes accueillies sont par priorité les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, dans la limite des places disponibles, le ministre de tutelle peut faire admettre d'autres catégories de personnes sous réserve de garantir leur prise en charge ; ces catégories et les motifs d'admission sont prévus par le décret visé à l'article L. 537 après délibération du conseil d'administration ;
3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
Elle a pour mission :
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code :
en outre, elle participe au service public hospitalier ;
3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
Elle a pour mission :
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code :
en outre, elle délivre aux assurés sociaux les soins définis à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
Il comprend, en outre :
1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
3° Deux représentants du personnel ;
4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
Il comprend en outre :
1° Quatre membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des Invalides, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants ;
2° Quatre personnalités nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres dont trois représentant le monde combattant, parmi lesquelles deux sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels.
Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou en cas d'empêchement leurs représentants, deux représentants élus des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique (1).
Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
Il a seul qualité pour accepter les libéralités.
Nota
Il vote le budget et approuve les comptes ; il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, ainsi que l'exercice des actions en justice, et fixe les conditions dans lesquelles sont passées les conventions.
Il fixe les tarifs d'hospitalisation, de consultations et de soins, ainsi que le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
Il a seul qualité pour accepter les libéralités.
Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur tous les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 531.
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des emprunts.
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
2° Les sommes versées au titre des frais d'hospitalisation, de consultations et de soins, la participation des personnes admises en qualité de pensionnaires et le produit du remboursement des frais occasionnés par les personnes admises dans les conditions prévues au dernier membre de phrase du 2° de l'article L. 529 ;
3° Les dons et legs ;
4° Le produit des emprunts.
Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours suivant leur transmission au ministre chargé des anciens combattants qui peut, dans ce délai, demander une nouvelle délibération au conseil d'administration.
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections.
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections.