Article L131-1 consolidé du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 septembre 2011
Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.
Article L131-2 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le jeudi 1 septembre 2011
Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils constatent le cours du fret ou du nolis.
Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
Article L131-3 consolidé du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 4 janvier 2003
Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles L. 131-1 et L. 131-2.
Article L131-3 consolidé du samedi 4 janvier 2003 au jeudi 1 septembre 2011
Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.
Article L131-4 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le mercredi 17 janvier 2001
La même personne peut, si l'acte qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions de courtier de marchandises et de courtier interprète et conducteur de navire.
Article L131-5 consolidé du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 septembre 2011
Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Article L131-6 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le mercredi 17 janvier 2001
Les courtiers interprètes conducteurs de navire sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par un décret en Conseil d'Etat.
Ils sont tenus de mentionner dans ce livre, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des négociations et, en général, toutes les opérations faites par leur entremise.
Article L131-7 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le mercredi 17 janvier 2001
Un courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Article L131-8 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le mercredi 17 janvier 2001
Toute infraction aux dispositions énoncées à l'article précédent entraîne la peine de destitution, et est punie d'une amende de 25000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.
Article L131-9 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le mercredi 17 janvier 2001
Tout courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
Article L131-10 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le mercredi 17 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et autres susceptibles d'être cotés.
Article L131-11 consolidé du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 1 janvier 2002
Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 25000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.
Article L131-11 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 1 septembre 2011
Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.
Section 1 : Des courtiers en général (2011-09-01-2999-01-01)
Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés (2011-09-01-2999-01-01)