Code des marchés publics (édition 1964)
Section IV : Prix des marchés.
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expressément prévues dans le marché.
Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173.
Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être passés dans les conditions fixées à l'article 105.
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché. Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être conclus dans les conditions fixées à l'article 105.
Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82.
Des clauses incitatives liées aux délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82.
Des clauses incitatives au respect des délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes :
Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ;
Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement.
3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché.
Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.
Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, il est nécessaire de commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur un devis ou sur des prestations commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus au moment de la négociation du marché ou de la convention de prix qui s'appliquera aux prestations objet du marché ;
3° Lorsque, pour un marché comportant plusieurs tranches, la personne responsable du marché et le titulaire décident de fixer les prix des dernières tranches au vu des résultats d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque la personne responsable du marché, ou l'entrepreneur, ou le fournisseur pressenti estime devoir remettre en cause pour la fixation des prix d'un nouveau marché les prix définitifs mis à jour de prestations ayant déjà fait l'objet de commandes de série, sous réserve que la personne responsable du marché ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.
Le prix provisoire ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence au titre des articles 84 à 102.
Le marché comportant un prix provisoire précise :
- les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
- les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir pour fixer le prix définitif ;
- les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
- le cas échéant, les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
Lorsque le prix provisoire porte sur des prestations commandées pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
2° Les modalités précises de révision de ce prix.
Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.