Code des marchés publics (édition 1964)
Section I : Avances.
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis, à 5 p. 100 au maximum, soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Elle doit être mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition, toutefois, que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
Si le marché prévoit que l'avance est révisable, celle-ci est révisée dans les conditions prévues à l'article 348.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
Sous réserve des dispositions des articles 188 et 355, son montant est fixé au maximum à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
Sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis, son montant est fixé au maximum à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
L'avance forfaitaire est mandatée dans un délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition toutefois que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
1° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures, le montant de l'avance ne peut excéder le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considéré, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
2° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que : achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une autre nature que celles prévues au 1° ci-dessus, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder quatre-vingts pour cent des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
3° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels ou la réalisation d'installations de valeur considérable, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels ou des installations employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ; les avances sont versées au titulaire lorsque les matériels ont été amenés ou les installations réalisées sur le chantier.
Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés ci-dessus ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché.
Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué :
1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ;
2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ;
3° Sur les acomptes suivants, en totalité.
Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée.
Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué :
1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ;
2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ;
3° Sur les acomptes suivants, en totalité.
Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée.