Code général des impôts
DISPOSITIONS GENERALES
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
2° Les actes des huissiers de justice ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
3° Les certificats de propriétés (1) ;
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
8° Lorsque le loyer annuel excède 2.500 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
9° Lorsque le loyer annuel excède 2.500 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
(1) Voir Annexe IV, art. 60.
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
2° Les actes des huissiers de justice ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
3° Les certificats de propriétés (1) ;
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
8° Lorsque le loyer annuel excède 1.000 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
9° Lorsque le loyer annuel excède 1.000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
(1) Voir Annexe IV, art. 60.
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
2° Les actes des huissiers de justice ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
3° Les certificats de propriétés (1) ;
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
(1) Voir Annexe IV, art. 60.
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
2° Les actes des huissiers de justice ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
3° Les certificats de propriétés (1) ;
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
8° Lorsque le loyer annuel excède 1.500 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
9° Lorsque le loyer annuel excède 1.500 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
(1) Voir Annexe IV, art. 60.
(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.
1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel ou progressif, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception, si le montant des droits proportionnels ou progressifs exigibles est inférieur.
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir (1) sous article 740 II 1°.
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 200 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
4° Les mutations par décès.
2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;
2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
(1) Annexe III, art. 349.
2 La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux;
2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
1) Annexe III, art. 349.
Il ne peut être perçu moins de 115 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 115 F de droit proportionnel ou de droit progressif, sous réserve de ce qui est dit à l’article 700 ci-après.
Il ne peut être perçu moins de 140 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 140 F de droit proportionnel ou de droit progressif, sous réserve de ce qui est dit à l’article 700 ci-après.
Nota
Le délai de six mois est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens.
La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d'huissier.
1° Les certificats de propriété visés à l’article 45 de la loi du 26 mars 1927 ;
2° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature ;
3° Les actes constatant l’attribution d’actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d’habitations à bon marché, en vertu du paragraphe 1er de l’article 5 de la loi du 5 décembre 1922 portant codification des lois, sur les habitations à bon marché et la petite propriété, modifié par l’article 1er de la loi du 9 mars 1932, quelle que soit la nature des biens compris dans l’actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier qui font l’objet des articles 19 à 21 de ladite loi du 5 décembre 1922 ainsi qu’aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l’article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l’article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
4° Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles à bon marché visées par l'article 2 de la loi du 5 décembre 1922 construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers.
Cette disposition est applicable ;
a) Aux jardins ou champs visés à l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922 ;
b) Aux logements ou maisons individuelles à bon marché qui font l’objet de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1928, dont les dispositions continuent à produire effet pour les opérations financières au titre de ladite loi ;
c) Aux locaux à usage artisanal rentrant dans les prévisions de l’article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction de ces locaux.
5° Les cessions amiables d’habitations individuelles à bon marché ayant pour but de substituer des personnes solvables remplissant les conditions de la législation sur les habitations à bon marché aux bénéficiaires de cette législation qui justifient être dans l’impossibilité de les habiter ou être privés des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations.
Le bénéfice de cette disposition n’est acquis qu’aux cessions autorisées dans l’intérêt du recouvrement de la créance de l’Etat par le ministère des finances, sur la proposition du comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marché.
6° Les transferts de propriété à titre gratuit, effectués par les communes ou les départements au nom des offices publics d’habitations à bon marché prévus par la loi du 5 décembre 1922.
1° Les certificats de propriété visés à l’article 45 de la loi du 26 mars 1927 ;
2° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature ;
3° Les actes constatant l’attribution d’actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d’habitations à bon marché, en vertu du paragraphe 1er de l’article 5 de la loi du 5 décembre 1922 portant codification des lois, sur les habitations à bon marché et la petite propriété, modifié par l’article 1er de la loi du 9 mars 1932, quelle que soit la nature des biens compris dans l’actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier qui font l’objet des articles 19 à 21 de ladite loi du 5 décembre 1922 ainsi qu’aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l’article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l’article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
4° Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles à bon marché visées par l'article 2 de la loi du 5 décembre 1922 construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers.
Cette disposition est applicable ;
a) Aux jardins ou champs visés à l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922 ;
b) Aux logements ou maisons individuelles à bon marché qui font l’objet de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1928, dont les dispositions continuent à produire effet pour les opérations financières au titre de ladite loi ;
c) Aux locaux à usage artisanal rentrant dans les prévisions de l’article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction de ces locaux.
5° Les cessions amiables d’habitations individuelles à bon marché ayant pour but de substituer des personnes solvables remplissant les conditions de la législation sur les habitations à bon marché aux bénéficiaires de cette législation qui justifient être dans l’impossibilité de les habiter ou être privés des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations.
Le bénéfice de cette disposition n’est acquis qu’aux cessions autorisées dans l’intérêt du recouvrement de la créance de l’Etat par le ministère des finances, sur la proposition du comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marché.
6° Les transferts de propriété à titre gratuit, effectués par les communes ou les départements au nom des offices publics d’habitations à bon marché prévus par la loi du 5 décembre 1922.
Nota
Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élèverait pas à 350 F.
1° Les arrêts définitifs de la cour de cassation et du conseil d’Etat.
Ce droit est réduit de moitié, en cas de pourvoi en cassation contre les jugements rendus par les juges de paix et des trois quarts, en cas de recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Les arrêts des cours d’appel prononçant un divorce, lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif ou que le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élève pas à 11.500 F.
1° Les arrêts définitifs de la cour de cassation et du conseil d’Etat.
Ce droit est réduit de moitié, en cas de pourvoi en cassation contre les jugements rendus par les juges de paix et des trois quarts, en cas de recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Les arrêts des cours d’appel prononçant un divorce, lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif ou que le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élève pas à 11.500 F.